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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 juil. 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFET |
|---|
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIV7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [X]
Dossier n° N° RG 25/01699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIV7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 07 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [N] [W] [C], né le 27 Mai 2005 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [N] [W] [C] né le 27 Mai 2005 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 10 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 11 mars 2025 à 09h48 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le11 Juillet 2025 à 11h21 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [N] [W] [C] est né le 27 mai 2005 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne , non documenté.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet la Haute-Garonne le 7 mars 2025 , régulièrement notifiée le 11 mars 2025 à 9h38.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], X se disant [N] [W] [C] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet la Haute Garonne daté du 10 mars 2025.
Par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2025, les dispositions de l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Haute Garonne ont été confirmées.
Par ordonnance du Juge de la liberté et de la détention il a été mis fin à sa rétention administrative le 9 mai 2025.
X se disant [N] [W] [C] a fait l’objet d’une assignation à résidence selon arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 9 mai 2025.
X se disant [N] [W] [C] a fait l’objet d’un nouveau placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet la Haute Garonne en date du 8 juillet 2025 régulièrement notifiée le même jour à 17h15.
Par requête datée du 11 juillet 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h21 , le préfet la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [W] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 12 juillet 2025, le conseil de X se disant [N] [W] [C] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives à l’absence d’information pendant la garde à vue du droit à être vu par un médecin et l’absence d’information permettant d’établir ou non l’habilitation de la personne ayant consulté le FAED. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir.,
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence de notification du droit à être vu par un médecin
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue.
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu’elle a été privée de ses droits indûment alors qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir, quand bien même il n’aurait été procédé à aucune audition.
Or, il ressort de la procédure et notamment du procès verbal n°2025/003327 intitulé « notification de début de garde à vue » du 7 juillet 2025 à 21h00, par le truchement de Madame [O] [F] interprète en langue arabe par téléphone, « Lui notifions en langue arabe qu’il comprend […] information reçue des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 et 706-112-1 et 706-112-2 du Code de procédure pénale, l’intéressé nous déclare : […] Je ne désire pas faire l’objet d’un examen médical. Je prends acte que je pourrai solliciter un autre examen médical en cas de prolongation… ». Ce procès verbal a été dûment signé par X se disant [W] [C].
Sur le moyen tiré de l’absence d’identification de la personne ayant consulté le FAED
En application des articles L.142-2 et R.142-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent consulter le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et Visabio uniquement les personnes spécialement désignées par ce texte ou individuellement désignées et spécialement habilitées.
Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 24 janvier 2023, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Or, en l’espèce le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales a été consulté par, selon les mentions de l’acte de consultation “279278- CARRIER-PATRICK, identification réalisée par : SYSTEME ”.
Il ne peut donc être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée.
Par ailleurs, en l’absence de grief invoqué, les dispositions légales ayant été respectées, ce moyen sera écarté. La procédure sera déclarée régulière.
Le placement en garde à vue est donc régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que X se disant [W] [C] est célibataire, sans enfant à charge sur le sol français, qu’il ne déclare pas de famille en France et a fait part à l’audience de sa volonté de partir en Espagne.
Par ailleurs l’administration a envoyé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez passer le 8 juillet au consulat tunisien.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Tarn et Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [W] [C] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Tarn et Garonne.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [W] [C].
DECLARONS régulière la procédure.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [N] [W] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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