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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 déc. 2025, n° 24/08743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/08743 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7CL
Jugement du 02 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
M. [L] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 02 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [L] [B] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 25 juin 2015 au préjudice de Madame [S] [I]. Le tribunal, sur l’action civile, a :
— reçu Madame [S] [I] en sa constitution de partie civile,
— déclaré Monsieur [L] [B] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [S] [I],
— ordonné une expertise médicale de Madame [S] [I],
— condamné Monsieur [L] [B] à payer à Madame [S] [I] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
Par arrêt du 3 octobre 2017, la cour d’appel de [Localité 4] a, sur l’action civile, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2020, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après « le Fonds de garantie ») a mis en demeure Monsieur [L] [B] de lui régler la somme de 3.000 euros. Monsieur [L] [B] a procédé à un premier versement de 1.000 euros le 24 février 2021 puis à huit versements de 200 euros chacun du 17 mai 2021 au 24 janvier 2022.
L’expert désigné a remis son rapport d’expertise médicale réalisée le 30 juin 2021. Ses conclusions sont les suivantes :
— Lésions initiales en rapport certain, direct et exclusif avec les faits du 25 juin 2015 : contusion lombaire, entorse de la cheville gauche, dermabrasions du coude gauche, des deux genoux et des pieds, état de stress.
— Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 25 juin 2015 au 17 juillet 2015.
— Déficit fonctionnel temporaire de 10% du 18 juillet 2015 au 24 juin 2016.
— Déficit fonctionnel permanent de 5%.
— Souffrances endurées avant consolidation : 2/7.
Par lettre du 13 décembre 2021, faisant suite à la saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le Fonds de garantie a accepté d’indemniser le préjudice de Madame [S] [I] comme suit :
Préjudice patrimonial :
— Frais d’assistance à expertise (selon justificatifs) : 840 euros
Préjudice extra-patrimonial :
— Gêne temporaire partielle à 25% (23 jours) : 143,75 euros
— Gêne temporaire partielle à 10% (343 jours) : 857,50 euros
— Souffrances endurées cotées 2/7 : 4.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent à 5% : 7.900 euros
Total : 13.741,25 euros, dont 3.000 euros déjà versés à titre de provision par le Fonds de garantie.
Par ordonnance du 20 juin 2022, la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a homologué le constat d’accord signé le 6 mai 2022 par Madame [S] [I] et le Fonds de garantie fixant l’indemnité revenant à Madame [S] [I] à la somme de 13.741,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2022, le Fonds de garantie a mis en demeure Monsieur [L] [B] de lui régler la somme de 10.741,25 euros.
Par acte délivré le 18 novembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le condamner à lui verser la somme de 11.141,25 euros en principal.
Régulièrement assigné par acte remis à domicile, Monsieur [L] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 17 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation du 18 novembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [L] [B] à verser au Fonds de garantie la somme de 11.141,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [L] [B] à verser au Fonds de garantie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au principal
Par application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] a été déclaré par jugement du 3 novembre 2016, définitif sur ce point, entièrement responsable du préjudice de Madame [S] [I] causé par les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours dont il a été déclaré coupable.
Sur la base du rapport d’expertise médicale ordonnée par la juridiction pénale, le Fonds de garantie et Madame [S] [I] se sont accordés sur une indemnisation fixée à 13.741,25 euros. Cet accord a été homologué par ordonnance du 20 juin 2022 de la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, est donc bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui payer les sommes versées à Madame [S] [I] en réparation du préjudice subi du fait des infractions.
Compte tenu des versements déjà effectués par Monsieur [L] [B], il convient de condamner ce dernier à payer au Fonds de garantie la somme de 11.141,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [B], condamné aux dépens, devra verser au Fonds de garantie une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, au titre des sommes versées à Madame [S] [I], la somme de 11.141,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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