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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X6S
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X6S
N° de MINUTE : 26/01060
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 16 Juillet 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme MOSSER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X6S
Jugement du 30 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 8 février 2025 reçue au greffe le 12 février 2025, Monsieur [M] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 17 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance du 11 février2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [J] [D] en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 février 2024, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Monsieur [M] [S],examiner Monsieur [M] [S],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [M] [S] est non comparant et non représenté.
A l’audience, la MDPH a indiqué que lors de sa séance du 3 mars 2026, la CDAPH avait décidé l’attribution de l’AAH à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2029 rendant la demande de Monsieur [M] [S] sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Monsieur [M] [S] a été régulièrement convoqué à l’audience du 19 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2026.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond.
En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
La MDPH de Seine-[Localité 5] verse aux débats une décision du 3 mars 2026 informant Monsieur [M] [S] qu’après examen de sa demande la CDAPH lui a attribué l’AAH à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2029
Monsieur [M] [S] était non comparant et non représenté.
La MDPH de Seine-[Localité 5] étant revenue sur la décision contestée et justifiant que le dossier a été régularisé, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maison départementale des personnes handicapées de Seine-[Localité 5] a attribué l’allocation adulte handicapé à Monsieur [M] [S] à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2029 par décision prise en sa séance du 3 mars 2026 ;
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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