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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 21/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 16 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/05009 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKER
[W] [J] [N] [J]
[V] [J] [S] [J]
C/
S.A.R.L. OUEST HABITAT CONSEIL
Le 16/10/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Jean-Marc [Localité 6]
— Me Thibaud Huc
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
— Monsieur [W] [J] en sa qualité de représentant de Madame [S] [J], sous mesure d’habilitation familiale générale
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [N] [J] en sa qualité de représentant de Madame [S] [J], sous mesure d’habilitation familiale générale
né le 16 Avril 1983 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
— Monsieur [V] [J] en son nom personnel et en sa qualité de représentant de Madame [S] [J], sous mesure d’habilitation familiale générale
né le 19 Juin 1951 à [Localité 9] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
— Madame [S] [J] sous mesure d’habilitation familiale générale, selon jugement du Tribunal judiciaire d’ANGERS du 26 août 2021
née le 27 Janvier 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. OUEST HABITAT CONSEIL (RCS [Localité 8] – 808.387.690) dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Le 27 septembre 2017 , [S] et [V] [J] ont signé avec la société Ouest Habitat Conseil trois devis de travaux de rénovation de leur maison, savoir:
— un devis n° 2014 d’un montant de 21 737,94 € portant sur la fourniture et pose de laine de roche et d’une chaudière à condensation ;
— un devis n° 1855 d’un montant de 16 979,90 € portant sur le changement de l’ensemble des crochets de toiture et sur son lavage ;
— un devis n° 1866 d’un montant de 12 980,75 € portant sur le changement des gouttières et descentes.
La facture correspondant au devis n° 2014 a été émise le 27 octobre 2017, celle correspondant au devis n° 1855 le 3 novembre 2017 et celle correspondant au devis n° 1866 le 19 décembre 2017. Elles ont été acquittées pour un montant total de 51.698,59 € TTC après la réalisation des travaux.
Suite à de fortes pluies survenues en juin 2018, [S] et [V] [J] ont informé la société Ouest Habitat Conseil de l’existence d’infiltrations endommageant le grenier et la société est intervenue le 20 novembre 2018 pour réaliser les travaux d’étanchéité dans le cadre du service après-vente.
Deux autres factures n°1359 et 1360 reprenant les prestations déjà réalisées et facturées ont été établies à la demande des époux [J] le 5 décembre 2018, et ont fait l’objet d’un avoir n°349 dès le 14 février 2019.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2021, messieurs [W], [N] et [V] [J] agissant en leur qualité de représentants de Mme [S] [J], sous mesure d’habilitation familiale générale suivant jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 26 août 2021, ainsi que M. [V] [J] agissant en son nom personnel (ci-après les consorts [J]) ont assigné la société Ouest Habitat Conseil au visa des articles L221-5 du code de la consommation et de l’article 1178 du code civil, afin d’annulation des contrats 2014 ,1855 et 1866.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, les consorts [J] demandent au tribunal, au visa des articles L221-5 et suivants et de l’article R221-1 du code de la consommation et des articles 1178 et 1182 du code civil , de :
— Débouter la société OUEST HABITAT CONSEIL de toutes ses demandes.
— Prononcer l’annulation des contrats n° 02014, 01855 et 01866 conclus le 27 septembre 2017 entre la société OUEST HABITAT CONSEIL, d’une part, et M. [V] [J] et Madame [S] [Z], épouse [J], d’autre part.
— Condamner la SARL OUEST HABITAT CONSEIL au démontage, à la reprise du matériel et à la remise en état de l’habitation, à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs au moins quinze jours à l’avance.
— Autoriser les consorts [J] à s’en libérer eux-mêmes passé ce délai.
— Condamner la SARL OUEST HABITAT CONSEIL à restituer aux consorts [J], la somme de 51 698,59 €.
— Condamner la SARL OUEST HABITAT CONSEIL à payer aux consorts [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SARL OUEST HABITAT CONSEIL aux entiers dépens avec droit pour Maître [Localité 12] ROULLEAUX d’en recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de leur demandes, ils affirment en substance que la société Ouest Habitat Conseil n’a pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information, qui est d’ordre public et dont la violation est sanctionnée par la nullité du contrat.
Ils précisent à cet égard que la date d’exécution n’est pas mentionnée sur les bons de commande 2014 et 1855, la mention pré-imprimée d’une exécution sous trois mois étant insuffisante.
Ils déplorent également l’absence de mention quant à leur possibilité de saisir le médiateur de la consommation et de bénéficier de garanties légales, seul un des contrats évoquant la garantie décennale.
Ils ajoutent que s’agissant de contrat mixte de vente et de prestation de service, ils bénéficient d’un double délai de rétractation, et que les conditions générales de ventes sont muettes sur ce point et sur les modalités de computation du délai, qui commence à courir le lendemain de la conclusion du contrat pour le service et de la livraison du bien pour la vente.
Ils font en outre valoir que le formulaire de rétractation utilisé par la société OUEST HABITAT CONSEIL, identique dans les trois contrats litigieux, n’est pas conforme au formulaire type annexé à l’article R. 221-1 du Code de la consommation, lequel se doit pourtant d'« accompagner » le contrat, selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, imposant au consommateur un envoi par «lettre recommandée avec avis de réception», exigence non prévue par le formulaire type, et en contradiction avec l’article L. 221-21 du code précité, lequel permet l’exercice du droit de rétractation par toute déclaration. Ils en déduisent que les contrats encourent la nullité de plein droit se prévalant notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en cas de défaut d’information sur le droit de rétractation, le consommateur peut demander à son choix la prolongation du délai ou la nullité du contrat. (Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-10.075)
Ils soulignent également que le formulaire de rétractation OUEST HABITAT CONSEIL est annexé au dos des devis, au niveau même de la partie « signature » du bon de commande, là également où se trouvent les informations juridiques de la société OUEST HABITAT CONSEIL (siège social, numéro SIRET, capital social), de sorte que son utilisation aurait nécessairement privé le consommateur d’un élément essentiel de son contrat. Ils en déduisent que le bordereau de rétractation non détachable ne satisfait pas aux exigences du code de la consommation.
En réponse à la société Ouest Habitat Conseil qui soutient que n’ayant jamais émis le souhait de se rétracter, les époux [J] ont de manière non équivoque renoncé à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation, ils soutiennent que la confirmation d’une cause de nullité suppose la connaissance du vice et l’intention claire de la réparer, ce qui n’était pas leur cas.
Les prestations litigieuses portant sur la fourniture et pose de biens, la société OUEST HABITAT CONSEIL doit les reprendre, en démontant le matériel et remettant en état l’habitation, à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et après avoir prévenu les demandeurs au moins quinze jours à l’avance. Et doit restituer les sommes reçues en exécution des contrats annulés, soit la somme totale de 51 698,59 €. Pour répondre à la défenderesse qui soutient sur que les parties ne peuvent être remises en état, au motif que cela reviendrait à rendre une toiture vétuste et non étanche aux consorts [J], elle indique qu’aucun élément objectif ne vient corroborer cette assertion, soulignant qu’il est particulièrement fréquent que des prestations à l’utilité douteuse soient vendues par démarchage. Les consorts [J] s’opposent à toute restitution en valeur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Ouest Habitat Conseil demande au tribunal, au visa des articles L221-1 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal :
Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats :
Constater l’impossibilité technique de remise des parties dans leur état initial,
En conséquence :
Condamner la société Ouest Habitat Conseil à la restitution du prix payé par les époux [J] soit 51.698,59 €.
Condamner les consorts [J] à verser à la société Ouest Habitat Conseil la somme de 51.698,59 €
Ordonner la compensation des créances,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considère que seule la chaudière à condensation peut être restituée :
Limiter le montant de la restitution à la charge de la société Ouest Habitat Conseil à 30 % du prix de la chaudière
En tout état de cause :
Condamner les consorts [J] à verser à la société Ouest Habitat Conseil la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile
Les condamner aux dépens.
Au soutien de sa position, la société Ouest Habitat Conseil fait valoir que les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation annexés au devis informait bien les consommateurs de l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours, mais concède qu’elles stipulaient par erreur que le point de départ de ce délai courait au jour de la commande alors que celui-ci est reporté au jour de la réception du bien s’agissant du contrat de vente de bien (ex en l’espèce : chaudière, laine de roche, crochets de toiture). Elle affirme que la mention erronée relative au droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par la prolongation du délai de rétractation selon les dispositions de l’article L.221-20 du Code de la consommation qui prévoient que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Ainsi, la dernière livraison de biens étant intervenue le 1er décembre 2017 (cf. facture FA00823), le délai de rétractation qui courait jusqu’au 15 décembre 2017 a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2018 et les époux [J] n’allèguent et ne justifient pas avoir remis en cause le contrat durant cette période, ni d’ailleurs par la suite jusqu’à la saisine du tribunal judiciaire. Elle rappelle que la prolongation du délai de rétractation, édictée par l’article L.221-20 du Code de la consommation en cas de non-respect des conditions prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation, n’instaure pas une faculté pour le consommateur, ledit article disposant « […] le délai de rétractation est prolongé […]. » , et s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 16 juin 2022, indique qu’il résulte de l’application combinée des articles L.221-9 et L.221-5 que seule l’absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention et que la non-conformité du bordereau de rétractation n’est pas susceptible d’entraîner une nullité, cette sanction n’étant prévue par aucun texte. (CA [Localité 11]-06-2022 n°19/20207).
La société Ouest Habitat Conseil souligne à cet égard que les jurisprudences invoquées par les consorts [J] au soutien de leur demande de nullité sont des espèces dans lesquelles les contrats avaient été annulés du fait de l’absence de mentions relatives au droit de rétractation.
Par ailleurs, la société Ouest Habitat Conseil considère qu’il est indifférent que le bordereau litigieux prévoie le retour du bordereau de rétractation par lettre recommandée dès lors que les conditions générales stipulent que «le client doit adresser à l’entreprise avant l’expiration du délai de 14 jours le formulaire de rétractation joint au présent bon de commande ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter à l’adresse mentionnée au recto du bon de commande » et n’imposent donc aucun formalisme. S’agissant du caractère non détachable, elle ajoute que la nullité n’est pas encourue dès lors que les conditions générales précitées précisent que le droit de rétractation peut être exercé sans utilisation du bordereau du contrat.
S’agissant des délais d’exécution, elle estime que les conditions générales annexées au bon de commande qui précisent que “les fournitures acquises et/ou les prestations de service commandées par le client seront livrées et/ou exécutées dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande” sont conformes à l’article L.111-1 du Code de la consommation.
Elle considère par ailleurs avoir respecté l’information relative aux garanties, les conditions générales du contrat stipulant que « l’entreprise assure à l’égard du client la responsabilité afférente aux produits livrés et/ou aux prestations effectuées conformément à la réglementation en vigueur, y compris dans le cadre de la garantie légale contre les vices cachées. »
En toute hypothèse, elle relève que les prestations ont été effectuées et réfute toute mauvaise exécution, soulignant qu’à défaut les époux [J] n’auraient pas manqué de mettre en oeuvre les garanties légales, rappelant qu’il ont mandaté un huissier de justice en 2018 lors de l’épisode de pluie de sorte qu’ils étaient à même de chercher un conseil en cas de désordre.
La société Ouest Habitat Conseil relève encore que si l’annulation des contrats devait être prononcée, la remise en état antérieur serait impossible techniquement eu égard à la nature des prestations, savoir une réfection de la toiture, isolation et application d’un hydrofuge. Condamner la société Ouest Habitat Conseil à restituer la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation de ses prestations reviendrait à lui ordonner de restituer une toiture vétuste et non étanche et donc à engager sa responsabilité civile professionnelle, ce qui est en pratique impossible et contraire au principe de proportionnalité régulièrement rappelé par la Cour de cassation. S’agissant de la chaudière, elle souligne que là encore une remise en état est impossible n’ayant pas conservé l’ancienne chaudière, et qu’en toute hypothèse un coefficient de vétusté devra être appliqué à hauteur de 70 %, la chaudière ayant été livrée en 2017. La restitution en nature étant impossible, la société Ouest Habitat Conseil demande une restitution en valeur à hauteur de 51 698,59 euros, correspondant au coût des travaux effectués et du matériel livré. La société Ouest Habitat Conseil demande la compensation entre les deux sommes.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation que le professionnel est tenu d’une obligation précontractuelle d’information à l’égard du consommateur. Cette information qui doit être communiquée au consommateur préalablement à son acceptation, doit porter notamment sur :« […]
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; […]
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. »
L’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat; […] ».
L’article L221-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige indique en outre que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. […] ».
L’article L 221-19 précise quant à lui les règles de computation des délais :
« Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes:
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
L’article L 221-20 du code de la consommation dispose “ Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. […] ”
L’article L 221-21 du code de la consommation dispose « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. […] ».
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des contrats signés le 27 septembre 2017 par les époux [J] qu’il s’agit de contrats conclus à leur domicile. Il s’agit donc de conventions conclues dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Leurs conditions générales de vente situées au verso prévoient notamment :
— à l’article 2 un délai de livraison/exécution de trois mois à compter de la signature du bon de commande
— à l’article 16 sur l’obligation d’information précontractuelle, un renvoi aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation et différentes mentions sur l’exercice du droit de rétractation (délai de 14 jours et modalités par l’envoi du bordereau détachable ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté)
— le formulaire de rétractation.
Sur les mentions relatives au droit de rétractation
Il n’est pas discuté par la société Ouest Habitat Conseil que ces mentions sur le droit de rétractation sont erronées en ce qu’elles ne précisent pas que le délai commence à courir le lendemain de la signature du devis et le lendemain de la réception du produit livré. Il en résulte que l’information, si elle existe, n’est néanmoins pas conforme à la loi et par conséquent ne constitue pas une information valablement fournie au consommateur.
Pour autant, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [J], la mention erronée relative au droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par la prolongation du délai de rétractation selon les dispositions de l’article L.221-20 du Code de la consommation. En effet, l’article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1 er juillet 2016 dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Cette sanction spécifique ne se cumule pas avec la nullité du contrat, dans la mesure où le législateur ayant prolongé tout en limitant dans le temps la faculté de se rétracter, la nullité automatique du contrat rendrait cette limite inopérante et la priverait de sens.
Ainsi, la seule irrégularité de la mention relative au droit de rétractation n’est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande.
De même, s’il ne peut être discuté que le formulaire de rétractation, en étant apposé au verso sur une zone non libre, ne peut être utilisé sauf à priver le recto du contrat de ses mentions essentielles tel que le prix TTC et les signatures des parties, il reste que les conditions générales de vente prévoient que l’exercice du droit de rétractation peut se faire via le formulaire précité ou ” toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant la volonté de se rétracter à l’adresse mentionnée au verso du bon de commande ”. Il en résulte que le positionnement du formulaire de rétractation au verso d’éléments essentiels du contrat n’empêche pas l’exercice de cette rétractation et partant ne saurait entraîner la nullité des contrats.
Il est tout aussi indifférent que le bordereau litigieux prévoie une exigence non prévue au code de la consommation savoir un envoi à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception dès lors que les conditions générales précitées qui prévoient que ce droit de rétractation peut se faire moyennant “ toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ”, n’imposent aucun formalisme.
Il s’ensuit qu’aucune nullité n’est encourue au titre des mentions relatives au droit de rétractation.
Sur les mentions relatives au délai d’exécution et au garanties légales
S’agissant du délai d’exécution, l’article 2 des conditions générales de vente précise notamment que “les fournitures acquises et/ou les prestations de services commandées par le client seront livrées et/ou exécutées dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande” confirmant en cela la mention figurant au verso des devis “ Date de travaux inférieure à trois mois de la date de la commande”. Ainsi c’est en vain que les consorts [J] soutiennent que le contrat est irrégulier en ce qu’il ne prévoit pas de date d’intervention dès lors que la mention d’un délai d’intervention est suffisant pour satisfaire aux dispositions de l’article L111-1 3° du code de la consommation.
S’agissant des garanties, l’article 11 des conditions générales de vente mentionne que l’entreprise “ assure à l’égard du client la responsabilité afférente aux produits livrés et /ou prestations affectées, […] y compris dans le cadre de la garantie légale des vices cachés. Notamment les travaux de traitement des bois réalisés par l’entreprise sont garantis 10 ans à compter du jour de l’achèvement des travaux […]” . Il s’ensuit que le contrat qui informe le consommateur sur l’existence de garanties légales est régulier à ce titre.
Il ressort de l’ensemble de ces motifs que les consorts [J] sont malfondés à invoquer la nullité des contrats en cause. Il s’ensuit que les demandes des consorts [J] tirées de la nullité de ces conventions seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [J] qui succombent à la présente instance seront condamnée aux dépens. Ils seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Ouest Habitat Conseil.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [W] [J], [N] [J], [V] [J] agissant es qualités de représentant de [S] [J] née [Z], et [V] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la société Ouest Habitat Conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [J], [N] [J], [V] [J] agissant es qualités de représentant de [S] [J] née [Z], et [V] [J] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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