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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 30 juin 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCIU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE et par Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Virginie GARNIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R], [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 11 juin 2022, la société SA BPCE Financement a consenti à Monsieur [R] [J] un crédit n°43482698771100, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 8000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 juin 2023, la société BPCE Financement, a mis en demeure Monsieur [R] [J] de régler les mensualités impayées se montant à la somme de 786,84 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 juillet 2023, la société BPCE Financement, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [R] [J] de régler la somme totale de 5507,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la société BPCE Financement a assigné devant le juge des contentieux de la protection Monsieur [R] [J] aux fins de le voir condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5155,49 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023 outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la BPCE sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison de l’absence de paiement des mensualités, entraînant la condamnation au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle la société BPCE Financement a comparu par ministère d’avocat et maintenu l’intégralité des demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [R] [J] comparaît en personne et indique avoir cessé de payer en janvier 2023, mais avoir versé des sommes à la banque après la déchéance du terme , jusqu’en juin 2023. Il ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement, proposant de verser 200 euros par mois.
La société BPCE Financement indique se rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office à l’audience les moyens de déchéance du droit aux intérêts résultant de l’irrégularité de la stipulation du TAEG dans la FIPEN à défaut d’exemple représentatif, l’absence de lisibilité du contrat rédigé en police inférieure au corps 8 et dont l’encadré inséré en début de contrat n’est pas plus lisible que le reste du contrat et enfin l’absence de justification de la remise du bordereau de rétractation.
La société BPCE Financement s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêt
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l’établissement prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l’article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l’évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l’annexe à l’article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux débiteur et taux de période ).
Par ailleurs, le prêteur doit donner un exemple représentatif faisant apparaître toutes les hypothèses retenues pour calculer le taux, afin de permettre à l’emprunter de se figurer le montant de son engagement et le montant des intérêts qu’il devra acquitter.
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Monsieur [R] [J] ne présente aucun exemple chiffré représentatif du coût de l’opération de crédit mentionnant expressément toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-5 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, la BPCE encourt la déchéance du droit aux intérêts et frais divers, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens relevés.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital mis à sa disposition et effectivement utilisé, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, Monsieur [R] [J] n’est tenu qu’au remboursement de la différence entre l’utilisation qu’il a faite, au vu du décompte produit par le prêteur (5000 euros) et les remboursements qu’il a acquitté, avant et après la déchéance du terme en exécution du contrat (588,56 euros), à l’exclusion de toute autre somme, et notamment de frais de toute nature et primes d’assurances.
Après examen de l’historique du compte et du décompte de la créance tel que produit par la BPCE, Monsieur [R] [J] reste redevable à la société BPCE Financement de la somme de 4411,44 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter tout intérêt légal dès lors qu’au regard du montant du taux légal actuel et de la potentielle majoration, son maintien rendrait inefficace la sanction encourue par le prêteur qui se verrait octroyer des intérêts proches du taux contractuel de 10,71 % appliqué lors de la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la dette, et prévoir que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital. Dans le cas où de tels délais sont accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourus.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur [R] [J] à hauteur de 200 euros permettrait un apurement de la dette sans générer de frais supplémentaire d’exécution, et n’apparaît donc pas contraire à l’intérêt de la banque, qui par ailleurs ne justifie d’aucun préjudice susceptible de découler de l’octroi de tels délais, dès lors qu’en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, la créance deviendra immédiatement exigible et que la banque pourra en poursuivre le recouvrement forcé sur le fondement du présent titre exécutoire.
La situation de Monsieur [R] [J] autant que celle du créancier justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
En cas de non respect de ces délais, le solde de la créance redeviendra intégralement et immédiatement exigible, sans autre formalité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de faire supporter à Monsieur [R] [J] une partie des frais engendrés pour la banque de la présente action en justice, et de le condamner à verser à la banque la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable n°43482698771100 souscrit le 11 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la société BPCE Financement la somme de 4411,44 euros, sans aucun intérêt ni légal ni conventionnel ;
DIT la demande de capitalisation des intérêts sans objet ;
AUTORISE Monsieur [R] [J] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables et portables par Monsieur [R] [J] le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette en principal et accessoires, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Sophie Rivière, greffière présente lors de sa mise à disposition.
La greffière La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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