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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00765 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2K2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société CHRONOFITRUN – ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé – a, par un acte de commissaire de justice du 13 août 2024, fait assigner Madame [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 5.120 euros au titre des séances de sport et du pack restant dus ;
— la somme de 768 euros au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement avant-dire droit du 4 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties.
A l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [R] [H], comparant en personne, a indiqué s’être rendue une seule fois à la salle de sport. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas compris le caractère définitif de son engagement, ni réalisé le coût mensuel de la prestation. Elle a affirmé avoir formé immédiatement opposition aux prélèvements en pensant pouvoir se désengager du contrat.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle fait valoir que Madame [R] [H] a acheté un forfait “transformation” de 254 séances de sport au prix de 4.628 euros TTC, outre un pack de démarrage d’un montant de 497 euros TTC, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme. Elle soutient que le seul manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’entraîne pas la nullité du contrat. Elle précise que toutes les informations sont affichées dans la salle de sport, qu’elle sont accessibles sur son site internet et rappelées dans les conditions générales de vente le jour de la signature du contrat.
Après avoir comparu lors de l’audience du 2 décembre 2024, et bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, Madame [R] [H], ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter à l’audience du 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1178 du même code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-8 de ce code précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, il est établi que Madame [R] [H] a souscrit auprès de la société CHRONOFITRUN la formule “transformation” correspondant à 254 séances réparties sur 12 mois au prix de 89 euros par semaine, outre un pack de démarrage de 497 euros.
La société CHRONOFITRUN verse aux débats le contrat du 14 septembre 2023 signé par Madame [R] [H] qui “déclare accepter les conditions générales de vente et le règlement intérieur”.
Le paiement devait s’effectuer par prélèvements automatiques selon les modalités prévues au contrat.
Madame [R] [H] soutient que la société CHRONOFITRUN qu’elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas se désengager comme elle le souhaitait.
La société CHRONOFITRUN, sur qui pèse la charge de la preuve, affirme avoir exécuté son obligation précontractuelle d’information.
En premier lieu, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 14 novembre 2024 n’est pas de nature à rapporter la preuve des conditions de souscription du contrat du 14 septembre 2023, non plus que du contenu des informations délivrées à Madame [R] [H] avant la signature de son contrat.
En outre, un affichage des conditions générales de vente dans la salle de sport ou encore la possibilité de consulter celles-ci sur le site internet de la société CHRONOFITRUN ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation qui prévoit une communication des informations au consommateur.
En second lieu, force est de constater que seul le contrat prévoyant l’intitulé de la formule (transformation), la durée de l’engagement (52 semaines) et le prix (89 euros par semaine avec une date de premier prélèvement fixée au 10 octobre 2023) a été signé informatiquement par Madame [R] [H] le 14 septembre 2023 et non pas les conditions générales.
En troisième lieu, le paiement fractionné de ce contrat de vente par prélèvements automatiques autorisés lors la signature du contrat est susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la qualification du contrat souscrit qui s’apparente à un abonnement pouvant être résilié à tout moment.
En dernier lieu, le simple fait de cocher informatiquement sur une tablette des cases correspondant à des clauses préimprimées ne suffit pas à démontrer que la société CHRONOFITRUN a informé Madame [R] [H], de manière lisible et compréhensible préalablement à la signature du contrat, du caractère irrévocable de son engagement qui constitue une caractéristique essentielle du contrat litigieux.
Or, ce manquement à l’obligation précontractuelle d’information de la société CHRONOFITRUN sur un élément essentiel du contrat a nécessairement vicié le consentement de Madame [R] [H] comme procédant d’une erreur.
Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat du 14 septembre 2023.
Madame [R] [H] n’ayant effectué qu’une séance d’essai, il n’y a pas lieu à restitution.
En conséquence, la société CHRONOFITRUN doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société CHRONOFITRUN, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat souscrit le 14 septembre 2023 par Madame [R] [H].
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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