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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 sept. 2025, n° 25/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03735 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 septembre 2025 à 15h34
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 juillet 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [R] [Z] [P] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu le procès-verbal du 29.09.2025 à 7h15 indiquant le refus de M. [R] [Z] [P] [G] de se présenter à l’audience de ce jour,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Septembre 2025 à 13h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [Z] [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[R] [Z] [P] [G]
né le 26 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience représenté par son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Z] [P] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [Z] [P] [G] le 17 juillet 2025 assortie d’une interdiction de retour de 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 17 juillet 2025 notifiée le 17 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 20/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Z] [P] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 15/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Z] [P] [G] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 14/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Septembre 2025, reçue le 28 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 28 Septembre 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [Z] [P] [G] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles peuvent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 juillet 2025 et en ayant procédé aux relances utiles les12 et 24 septembre 2025, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention ; qu’en effet, d’une part, le consulat algérien n’a apporté aucune réponse à ce jour, d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le court et contraint délai de la quatrième prolongation.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
En l’espèce, force est de constater que [R] [Z] [P] [G] a été condamné,
— par le Tribunal correctionnel de LYON le 18 juillet 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive et rébellion en récidive ;
— par le Tribunal correctionnel de VILLEFRANCEH-SUR-SAONE le 18 octobre 2022 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive ;
— par le Tribunal correctionnel de LYON le 17 juin 2021 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— par le Tribunal correctionnel de LYON le 17 juin 2021 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace de mort, ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ;
— par le Tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE le 22 novembre 2019 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique ;
que ces condamnations suffisent à caractériser la menace à l’ordre public, en ce qu’elles démontrent que le comportement de [R] [Z] [P] [G] s’inscrit dans un parcours de délinquance dont il est en difficulté pour s’en extraire ; cette menace à l’ordre public ayant été egalement caractérisée lors de la troisième prolongation de sa rétention ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et sera écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [R] [Z] [P] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [R] [Z] [P] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [Z] [P] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [Z] [P] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [Z] [P] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [Z] [P] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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