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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 21 mai 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00023 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2IH
AFFAIRE : BPIFRANCE / S.C.I. [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 21 MAI 2025
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Margot MARTINS, Juge placée
GREFFIER : Céline VITEL, Greffier
DEMANDERESSE CRÉANCIER POURSUIVANT
BPIFRANCE, anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, société anonyme au capital de 5.440.000.000, 00 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 320 252 489, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE DÉBITEUR SAISI
SCI [Adresse 3], société civile au capital de 300, 00 euros, immatriculée au RCs de Nanterre sous le n° 749 899 209, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
CRÉANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, n’ayant pas constitué avocat
Le juge de l’exécution, après que la cause ait été appelée à l’audience du 19 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe ;
Le
Copie exécutoire et copie à Me Pierre LOMBARD
Copie à la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2024, publié le18 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de Laon, 0204P01 volume 2024 S n°50, la SA BPIFRANCE a poursuivi la vente de l’immeuble situé [Adresse 4]) cadastré BY n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour 00 ha 00 a 35 ca, BY n° [Cadastre 6] pour 02 ha 75 a 10 ca et BY n° [Cadastre 7] pour 00 ha 00 a 30 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 août 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la S.A. BPIFRANCE a assigné la SCI [Adresse 3] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 16 octobre 2024 aux fins de voir :
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires ; en cas de vente amiable, fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu; en cas de vente forcée, fixer la date de 'laudience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble : visites organisées par la SELARL [S] ; fixer la mise à prix à 1 030 000 euros ; et fixer le taux des enchères à 1000 euros ; ordonner la publicité de la vente y ajoutant une parution sur un site internet et dans un journal d’annonces professionnelles ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au Trésor public en qualité de créancier inscrit par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 octobre 2024 puis renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 19 mars 2023 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SA BPIFRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SCI [Adresse 3], représentée par son conseil, n’a pas formulé de demandes ni d’observations.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 2 août 2018 reçu par Maître [K] [Z], comprenant un prêt immobilier.
Les conditions générales de ces contrats prévoient l’exigibilité immédiate des sommes empruntées à défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur.
Il est également produit aux débats une mise en demeure en date du 1er décembre 2023.
Sur le fondement de ces titres, la SA BPIFRANCE a établi un décompte de créance qui est conforme au titre exécutoire.
Le créancier saisissant produit la pièces suivante :
arrêté de compte au 14/03/2024
total créance échue pour la tranche 1 du prêt : 1 363 253,08 euros
total créance échue pour la tranche 2 du prêt : 247 485, 14 euros
total autres créances échues : 29 988, 49 euros
TOTAL DE LA CREANCE : 1 640 726, 71 euros
Le décompte établi par le créancier étant strictement conforme aux stipulations du titre, il convient de l’entériner et de mentionner que la créance s’élève à 1 640 726, 71 euros.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 3] ne formule aucune demande de vente amiable et ne transmet aucun document soutenant sa demande.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobilier sis [Adresse 4]) cadastré [Localité 8] n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour 00 ha 00 a 35 ca, [Localité 8] n° [Cadastre 6] pour 02 ha 75 a 10 ca et [Localité 8] n° [Cadastre 7] pour 00 ha 00 a 30 ca visés au commandement de payer valant saisie immobilière selon mise à prix figurant au cahier de vente ;
Fixe l’audience d’adjudication du 10 SEPTEMBRE 2025 À 9 HEURES 30 ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 640 726, 71 euros ;
Fixe la mise à prix à un million trente mille euros (1 030 000 euros) ;
Fixe le taux des enchères à 1000 euros ;
Désigne la SELARL [S] & ASSOCIES, commissaires de justice, pour procéder à deux visites des lieux au moins 10 jours avant la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’à défaut de visiteur dans les trentes minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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