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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 juin 2025, n° 22/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/02713 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q33M
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MAIF, RCS [Localité 10] 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
M. [S] [W]
né le 24 Mai 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
Mme [R] [N] épouse [W]
née le 21 Mai 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la sté PMI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A.R.L. PISCINES MAISONS INDIVIDUELLES (PMI), RCS [Localité 11] 405 319 310, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 267
M. [I] [D]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] et son épouse Madame [R] [N] ont acquis par acte authentique du 28 décembre 2018, au prix de 430 000 euros, une maison d’habitation constituant leur domicile principal, située [Adresse 4].
Cette maison a été construite dans le courant de l’année 2010 par le vendeur lui-même, M. [I] [D], qui n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage et a confié une partie des travaux à la société Piscines maisons individuelles (PMI), dont l’assureur responsabilité civile décennale est la SMABTP.
A compter du 14 décembre 2019, M. et Mme [W] ont déploré plusieurs épisodes d’inondation de leur sous-sol.
Par assignations du 17 mars 2020, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a confié à M. [B] [M] la réalisation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 16 juillet 2020.
M. [M] a déposé son rapport d’expertise le 20 mars 2022.
Par actes des 24 mai et 2 juin 2022, M. et Mme [W], ainsi que leur assureur multirisque habitation, la société MAIF, ont assigné M. [D] et la société PMI en réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait des désordres.
Par assignation en date du 11 juillet 2022, la société PMI a appelé en cause son assureur, la SMABTP.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2022.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est renvoyé à leurs conclusions ainsi visées :
— les dernières conclusions de M. et Mme [W] et de leur assureur la société MAIF, notifiées par voie électronique le 15 juin 2024 ;
— les dernières conclusions de M. [I] [D], notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 ;
— les conclusions de la société PMI, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 ;
— les conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité des opérations et du rapport d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Aux termes de l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Aux termes de son article 276 : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. / Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. / Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. / L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 237 du code de procédure civile que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Enfin, aux termes de l’article 238 du même code : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. / Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. / Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
M. [I] [D], qui excipe in limine litis de la nullité des opérations et du rapport d’expertise judiciaire, fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte tous les éléments qui lui ont été transmis, n’y a pas répondu et ne les a pas joints à son rapport d’expertise judiciaire, notamment la note technique et détaillée de l’expert amiable de M. [D], documentée par des schémas, proposant une solution validée par [Localité 11] métropole. Il fait encore valoir que l’expert judiciaire a refusé de réaliser une nouvelle réunion d’expertise contradictoire pour débattre des travaux prévus dans les devis produits par chacune des parties.
M. [I] [D] fait encore valoir que l’expert judiciaire a manqué d’impartialité et d’objectivité, a pris parti et a porté des appréciations subjectives et juridiques.
Enfin, M. [I] [D] fait valoir que l’expert judiciaire a porté des appréciations techniques discutables et entachées d’erreurs. Selon M. [I] [D], le devis de M. et Mme [W] retenu par l’expert judiciaire n’a pas été analysé.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise, notamment de ses pages 45 à 56, 60 à 63 et 92 à 100 que l’expert judiciaire a tenu compte de l’ensemble des éléments transmis par M. [I] [D], et y a largement répondu, notamment en pages 92 à 100 au dire de son conseil en date du 15 février 2022 et à la note n° 2 de son expert amiable en date du 9 février 2022, alors même que ces éléments avaient été transmis à la fin des opérations d’expertise, qui avaient débuté plus de deux ans auparavant, et après la dernière réunion d’expertise du 18 octobre 2021.
Il ressort de ces éléments que l’expert judiciaire, qui n’était pas tenu de reproduire cette note in extenso et de convoquer une nouvelle réunion d’expertise, ce qui aurait supposé une nouvelle demande de prorogation des opérations d’expertise, n’a pas manqué à ses obligations.
Il ne ressort pas davantage de ces éléments, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’expert judiciaire aurait manqué d’impartialité, pris parti pour les demandeurs ou porté des appréciations subjectives ou juridiques.
Dès lors, l’exception de nullité des opérations et du rapport d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la contre-expertise sollicitée par M. [I] [D].
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
M. et Mme [W] et la société MAIF demandent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que la maison d’habitation de M. et Mme [W] subit, après les épisodes de fortes pluies, des inondations de son sous-sol, auxquelles s’ajoutent une humidité persistante au niveau de l’élévation de la superstructure provoquant un développement de moisissures accompagnées d’odeurs nauséabondes.
Les inondations et remontées capillaires sont dues à la déficience du drainage mis en place en périphérie de la structure, à la mise en place d’un système de pompes de relevage inefficace et à l’implantation d’une structure avec sous-sol dans un contexte géologique à risque qui supposait de protéger les ouvrages de toute forme de perméabilité.
Ces désordres résultent d’une erreur de conception de l’ouvrage à laquelle s’ajoutent des fautes d’exécution et des non-conformités aux règles de l’art.
Compte tenu de leurs conséquences, consistant en des inondations après chaque épisode de fortes pluies et des remontées capillaires à l’origine de moisissures, ces désordres rendent l’ouvrage que constitue la maison d’habitation impropre à sa destination.
Il ne résulte d’aucune pièce, notamment des photographies produites par M. [I] [D] en pièce 16, que ces phénomènes d’inondations et de remontées capillaires auraient été connus de M. et Mme [W], dans toute leur ampleur, avant les premières inondations constatées en décembre 2019.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de l’immeuble, auxquels a contribué la société PMI les 22 mars, 5 avril et 31 mai 2010, ont été achevés le 5 janvier 2011 selon déclaration de M. [I] [D] à la commune de [Localité 11], soit moins de dix ans avant l’assignation en référé de M. et Mme [W], en date du 17 mars 2020.
Ces désordres sont imputables à la société PMI, qui a coulé les fondations, réalisé le soubassement du sous-sol et les planchers, et élevé les murs et les blocs à banchers.
Ils sont également imputables à M. [I] [D], vendeur ayant agi comme constructeur pour avoir réalisé le dallage du sous-sol, la pose de la bâche alvéolée du soubassement, le cheminement des eaux pluviales et du drain jusqu’à son exutoire, le raccordement des eaux usées et mis en place les pompes de relevage.
Dès lors, ces désordres engagent la responsabilité in solidum de M. [I] [D] et de la société PMI.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [I] [D] et la société PMI à indemniser M. et Mme [W], ainsi que leur assureur la société MAIF, de leurs préjudices résultant des inondations et remontées capillaires affectant leur maison d’habitation.
Sur les préjudices :
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que la réparation des désordres nécessite la reprise du dallage du sous-sol, qui est actuellement dépourvu de système lui permettant d’avoir un support drainant correct, ce qui est pour partie la cause des multiples inondations survenues lors des fortes pluies. Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et de drainage doivent être également réparés ou modifiés dans leur intégralité.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant de ces travaux de reprise du dallage et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et de drainage s’élève à 118 149,39 euros HT, soit 129 964,23 euros TTC, dont il y a lieu d’indemniser M. et Mme [W].
Par ailleurs, M. et Mme [W] vont exposer des frais de raccordement au réseau d’eau pluviale, qui peuvent être évalués à 5 000 euros TTC correspondant au montant du devis établi par [Localité 11] métropole, déduction faite du montant des travaux déjà mis en œuvre par la société [Localité 7] TP. Dès lors, il y a lieu d’allouer cette somme à M. et Mme [W].
En revanche, alors que seule la société [Localité 7] TP sera appelée à intervenir, et que son devis d’un montant de 118 149,39 euros HT comprend les études d’exécution et plans, la nécessité d’une mission de maîtrise d’œuvre n’est pas justifiée. Dès lors, il y a lieu de débouter M. et Mme [W] de leur demande indemnitaire à ce titre.
La société MAIF demande le remboursement des indemnités qu’elle a versées à M. et Mme [W] en réparation du préjudice matériel subi à la suite des inondations. Les demandeurs produisent une quittance subrogatoire du 6 mai 2022 attestant qu’ils ont perçu la somme de 11 092,38 euros à titre d’indemnité due en application de la garantie « dommages aux biens », dont il y a lieu d’indemniser la société MAIF.
Il résulte de cette même quittance subrogatoire qu’une franchise de 380 euros est demeurée à la charge de M. et Mme [W], dont il y a lieu de les indemniser.
En revanche, le montant de la décote pour vétusté n’est pas justifié. Dès lors, il y a lieu de débouter M. et Mme [W] de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Par ailleurs, M. et Mme [W], qui ont perçu 11 092,38 euros au titre des biens mobiliers perdus à la suite des inondations, n’établissent pas que le nombre des meubles préservés serait tel qu’il leur faudrait les déménager et les stocker en garde-meubles pendant les travaux. Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande indemnitaire à ce titre.
Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [W] en l’évaluant à 500 euros.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner in solidum M. [I] [D] et la société PMI à verser à M. et Mme [W] les sommes de 129 964,23 euros TTC au titre des travaux de reprise du dallage et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et de drainage, de 5 000 euros TTC au titre des frais de raccordement au réseau d’eau pluviale, de 380 euros au titre du préjudice matériel resté à leur charge à la suite des inondations, et de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum M. [I] [D] et la société PMI à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [W], la somme de 11 092,38 euros au titre des biens mobiliers perdus à la suite des inondations.
Sur l’appel en garantie :
M. [I] [D] n’a formulé aucun appel en garantie.
La société PMI appelle seulement en garantie son assureur, la SMABTP.
La SMABTP, assureur décennal de la société PMI, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie, demandant seulement à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SMABTP à relever et garantir la société PMI des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle pourra lui opposer sa franchise contractuelle.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [I] [D] et la société PMI aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Nicolas James-Foucher, avocat des demandeurs, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [W] relative aux honoraires proportionnels de recouvrement forcé qu’ils seraient contraints de payer à un commissaire de justice en application des dispositions de l’article A. 444–32 du code de commerce et en l’absence d’exécution spontanée par les débiteurs solidaires du jugement à intervenir, s’agissant de frais éventuels.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande de la société PMI présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité des opérations et du rapport d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande de contre-expertise,
DÉBOUTE M. et Mme [W] et la société MAIF de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et la société PMI à verser à M. et Mme [W] les sommes de :
— 129 964,23 euros TTC au titre des travaux de reprise du dallage et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et de drainage,
— 5 000 euros TTC au titre des frais de raccordement au réseau d’eau pluviale,
— 380 euros au titre du préjudice matériel resté à leur charge à la suite des inondations,
— 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et la société PMI à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [W], la somme de 11 092,38 euros au titre des biens mobiliers perdus à la suite des inondations,
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir son assurée, la société PMI, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les condamnations au titre des frais d’instance,
AUTORISE la SMABTP à opposer à son assurée sa franchise contractuelle à son assurée,
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et la société PMI à verser à M. et Mme [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société PMI présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. et Mme [W] de leur demande relative aux honoraires proportionnels de recouvrement forcé,
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et la société PMI aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Nicolas James-Foucher, avocat des demandeurs, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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