Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCI RHONE ATLANTIC c/ S.A.S. ACCORD CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02367 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CPQ
AFFAIRE : S.C.I. SCI RHONE ATLANTIC C/ S.A.S. ACCORD CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI RHONE ATLANTIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [O] [X] de la SELARL DPG – 1037
DEFENDERESSE
S.A.S. ACCORD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [O] [X] de la SELARL DPG – 1037 Grosse +Copie certifiée conforme
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, la SCI RHONE ATLANTIC a consenti à la société ACCORD CONSTRUCTION un bail dérogatoire portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 700 €, payable mensuellement d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 3 mai 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 8 032,86 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 13 décembre 2024, la SCI RHONE ATLANTIC a assigné en référé la société ACCORD CONSTRUCTION en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 15 072,86 € au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2024
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ACCORD CONSTRUCTION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 3 mai 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ACCORD CONSTRUCTION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 15 072,86 € au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2024, échéance de décembre incluse, il convient de condamner la société ACCORD CONSTRUCTION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société ACCORD CONSTRUCTION est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ACCORD CONSTRUCTION à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI RHONE ATLANTIC une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 3 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI RHONE ATLANTIC à compter du 3 juin 2024 ;
DISONS que la société ACCORD CONSTRUCTION et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
CONDAMNONS la société ACCORD CONSTRUCTION à verser à la SCI RHONE ATLANTIC la somme provisionnelle de 15 072,86 € au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2024, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société ACCORD CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ACCORD CONSTRUCTION à verser à la SCI RHONE ATLANTIC la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ACCORD CONSTRUCTION aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Défaillance ·
- Remboursement
- Animaux ·
- Chasse ·
- Sanglier ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Résolution judiciaire ·
- Transporteur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Charges
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Vendeur ·
- Séquestre ·
- Biens
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Climatisation ·
- Astreinte ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Condition suspensive ·
- Transaction ·
- Agent immobilier ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Commission ·
- Fonds de commerce ·
- Réalisation ·
- Offre de prêt ·
- Immobilier
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Plainte ·
- Dégradations ·
- Partie commune ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Attribution
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.