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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00147 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSS
SA YOUNITED
C/
Mme [T] [X] [V] [R]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
SA YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 24 Mars 2025
DEFENDEUR :
Mme [T] [X] [V] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
Défaut, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 2 décembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Madame [T] [X] [V] [R], un prêt personnel d’un montant de 5157,05€ avec un TAEG de 9,79% remboursable par mensualités de 104,70 €.
La SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Madame [T] [X] [V] [R] le 24 août 2023.
Par exploit d’huissier en date du 24 mars 2025, la SA YOUNITED a assigné Madame [T] [X] [V] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4631,26 € au titre du prêt personnel n°CFR20211201W5XYZD3, outre intérêts au taux contractuel de 8,06% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, jusqu’au parfait règlement,
— 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d’instance.
La citation destinée à Madame [T] [X] [V] [R] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA YOUNITED, introduite le 24 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023, est donc recevable.
Sur la créance de la SA YOUNITED
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [T] [X] [V] [R], le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, au taux du contrat jusqu’à complet règlement, outre le paiement d’une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées lorsque le remboursement immédiat n’est pas exigé.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt du 2 décembre 2021 ainsi que du dernier décompte du solde restant dû, que Madame [T] [X] [V] [R] n’a pas respecté son engagement contractuel et que la SA YOUNITED a appliqué la déchéance du terme.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [T] [X] [V] [R] à verser à la SA YOUNITED en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 4631,26 €, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et de la somme des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel de 8,06% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [X] [V] [R], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA YOUNITED. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [X] [V] [R] à verser à la SA YOUNITED une somme de 4631,26 € au titre du contrat n°CFR20211201W5XYZD3 souscrit le 2 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.647,48€ et intérêts au taux légal sur la somme de 316,29 € à compter du 28 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [X] [V] [R] à verser à la SA YOUNITED la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [X] [V] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
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