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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 mars 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TP6
Minute : 25/00245
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Madame [W] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 mars 2016, la société ICF LA SABLIERE a consenti à Madame [W] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 401,83 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 209,45 €, et le versement d’un dépôt de garantie de 401 euros.
Le 21 juin 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 6104,72 € arrêtée à la date du 19 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait citer Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
« de constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent, constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
« d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
« d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
« de la condamner au paiement de la somme de 8082,91 € au titre des loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux et la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal,
« de la condamner à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 21 février 2025, la société ICF LA SABLIERE, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1435,54 € arrêtée à la date du 14 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus. La partie demanderesse a indiqué que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales et ne s’est pas opposée à l’octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. La bailleresse a été autorisée à produire par note en délibéré tous justificatifs utiles sur la saisine de la CAF préalable à l’assignation.
Madame [W] [M], comparante, a justifié avoir procédé à deux versements supplémentaires de 50 euros chacun les 17 et 18 février 2025. Elle a indiqué percevoir le Revenu de Solidarité active à hauteur de 800 euros par mois, et avoir un enfant à charge. Elle a demandé l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d’apurer sa dette par des versements de 50 euros en sus du règlement du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Aucune note n’a été adressée à la juridiction dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience en date du 21 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE produit aux débats un justificatif de saisine de la Caisse d’allocations familiales daté du 19 juin 2024 sans toutefois produire l’accusé réception par la Caisse d’Allocations Familiales de ladite saisine, de sorte qu’il ne peut être considéré que les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectées.
En conséquence, sa demande tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire est irrecevable.
De ce fait, ses demandes relatives à l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiemnt d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société ICF LA SABLIERE produit un décompte indiquant que Madame [W] [M] reste devoir la somme de 1435,54 € arrêtée à la date du 14 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Madame [W] [M], comparante, justifie avoir réglé au jour de l’audience une somme globale de 100 euros les 17 et 18 février 2025.
Madame [W] [M] sera par conséquent condamnée au paiement provisionnel de la somme de 1335,54 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la défenderesse propose de s’acquitter de la dette de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. En outre, la bailleresse n’est pas opposée à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement.
Au vu de ces élements, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [W] [M] selon les modalités précisées au dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIERE, Madame [W] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons irrecevable la demande de la société ICF LA SABLIERE tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation,
Condamnons Madame [W] [M] à verser à la société ICF LA SABLIERE à titre provisionnel la somme de 1335,54 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus ;
Autorisons Madame [W] [M] à s’acquitter, en sus du loyer et des charges courantes, de cette somme en 35 mensualités de 37 €, puis une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Condamnons Madame [W] [M] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons Madame [W] [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 mars 2025.
La greffière, Le juge
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