Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 juin 2024, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KD2K
MINUTE n°: 2024/ 288
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 15] 1, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. FEDERALY CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. ENTREPRISE MONERON, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Laurent LE GLAUNEC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Localité 15] I, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, en l’état futur d’achèvement, dénommé « L’ECRIN » sur une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 15] (83), au [Adresse 9], cadastré section AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance totale de 31 a 40 ca.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société ACBB : assistant à maîtrise d’ouvrage
— la société SOMATER : lot démolition/terrassement et VRD
— la société FEDERALY : lot gros œuvre
— la société JD CHARPENTE : lot charpente couverture
— la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) : lot étanchéité
— la société ANIL : lot menuiseries extérieures et serrurerie
— la société ABDS : lot enduits façades
— la société S3E : lot électricité
— l’entreprise COULET : lot plomberie / chauffage
— la société AZ HABITAT : lot peinture, placo/doublage/plafond, menuiseries bois, carrelage faïence, parquet
— la société ASPECT JARDIN : lot plantations
— la société BDR83 : lot piscine
— la société ORONA : lot ascenseur
— la société COJER : lot électroménager
— la société POSEO : lot SPA
La SCCV [Localité 15] 1 a souscrit à une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société VHV Allgemeine Versicherung AG.
Les parties communes ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de remise des clefs avec réserves le 31 janvier 2023.
Les lots ont été commercialisés et un syndicat des copropriétaires s’est constitué. La société FONCIA GRAND BLEU est le syndic de la copropriété « L’ECRIN ».
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres, non-conformités et suivant exploits de commissaire de justice des 31 janvier 2024, 5 et 7 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCCV [Localité 15] 1, la SAS FEDERALY CONSTRUCTION et la SAS SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCCV [Localité 15] 1 présente les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS FEDERALY CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE MONERON, intervenante volontaire à la procédure, demandent au juge des référés, à titre liminaire, de mettre hors de cause la SAS FEDERALY CONSTRUCTION et d’accueillir l’intervention volontaire de la société ENTREPRISE MONERON, à titre principal, de donner acte à la société ENTREPRISE MONERON de ses protestations et réserves d’usages sur la mesure d’expertise demandée, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) présente les protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01182, a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société FEDERALY CONSTRUCTION et d’intervention volontaire de la société ENTREPRISE MONERON
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
« L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
A titre liminaire, la société FEDERALY CONSTRUCTION demande sa mise hors de cause et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la société ENTREPRISE MONERON en qualité d’intervenante à la construction sur le lot « gros œuvre ».
Aucun élément n’est produit pour déterminer laquelle des deux sociétés était en charge de ce lot.
Il ne peut ainsi être contredit l’affirmation de la société ENTREPRISE MONERON, qui n’a aucun intérêt à intervenir si elle n’est pas en charge du lot « gros œuvre ».
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société ENTREPRISE MONERON, et de mettre hors de cause la société FEDERALY CONSTRUCTION, envers laquelle il n’est pas prouvé qu’un marché lui a été confié.
Sur la mission d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU verse aux débats le permis de construire accordé, la déclaration d’ouverture du chantier du 10 mai 2021, le procès-verbal de livraison et de remise des clés du 31 janvier 2023 avec réserves, ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 18 juillet 2023 par Maître [E] [X], commissaire de justice, duquel il ressort notamment que :
— le portail de la résidence n’est pas en fonctionnement, le marquage au sol signalétique est manquant, des garnitures et finitions sont manquantes à l’endroit où le portail est fixé, finitions manquantes sur le pilier soulevant le portail, cales et colle apparentes, bande de finition manquante ;
— la place numéro trois, qui est une place handicapée, mesure environ deux mètres et trente centimètres de large, la place numéro dix-sept mesure environ un mètre et quatre vingt dix centimètres de large, un tronc d’arbre occupe en partie la place numéro quatre qui est une place handicapée ;
— la poignée intérieure est manquante dans l’ascenseur extérieur ;
— la porte d’entrée de la résidence ne se referme pas entièrement sans assistance, le local vélos et poubelles ne dispose pas de grilles de ventilation, des traces de reprise de peintures sont visibles, à côté de l’interphone des vis sont apparentes, les tapisseries aux murs ont été posées grossièrement, l’eau stagne dans le siphon de sol dans le local poubelles ;
— sur la terrasse d’une copropriétaire Madame [M], les jardinières sont cassées, des impacts sont présents sur la façade, deux lames du brise soleil sont dégradées ;
— au niveau du local niveau – 2, les finitions peintures sont manquantes, des traces de moisissures sont présentes ;
— la piscine n’est pas utilisable, l’eau est stagnante et croupissante, le local technique ne dispose pas d’échelle, l’eau stagne au fond du local, des auréoles sur les lames de parquet disposées devant la piscine ont été relevée ainsi qu’une colonne de douche branlante.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU.
Il sera donné acte à la SCCV [Localité 15] 1, à la SAS ENTREPRISE MONERON et à la SAS SNA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, il est rappelé que les opérations d’expertise auront lieu au contradictoire de ces trois sociétés et non de la société FEDERALY CONSTRUCTION, mise hors de cause.
Sur les dépens
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS ENTREPRISE MONERON ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS FEDERALY CONSTRUCTION ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [J]
Diplôme d’ingénieur de l'[13] d'[Localité 12], DESS de gestion
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9], cadastré section AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 15] (83),
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le constat de commissaire de justice du 18 juillet 2023,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SCCV [Localité 15] 1, à la SAS ENTREPRISE MONERON et à la SAS SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Chasse ·
- Sanglier ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Résolution judiciaire ·
- Transporteur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Concept ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Vendeur ·
- Séquestre ·
- Biens
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Climatisation ·
- Astreinte ·
- Plateforme
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Délais ·
- Logement opposable ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Droit au logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Transaction ·
- Agent immobilier ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Commission ·
- Fonds de commerce ·
- Réalisation ·
- Offre de prêt ·
- Immobilier
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Plainte ·
- Dégradations ·
- Partie commune ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Défaillance ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Attribution
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- État antérieur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.