Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 5 juin 2024, n° 24/01182
TJ Draguignan 5 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et nécessité d'expertise

    La cour a estimé que les éléments présentés par le syndicat démontraient suffisamment l'existence de désordres plausibles, justifiant la demande d'expertise judiciaire.

  • Accepté
    Absence de preuve de responsabilité

    La cour a constaté qu'aucun élément n'établissait la responsabilité de la société FEDERALY CONSTRUCTION dans les désordres constatés, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

  • Accepté
    Droit d'intervenir en tant qu'entrepreneur

    La cour a jugé que la société ENTREPRISE MONERON avait un intérêt légitime à intervenir dans la procédure, justifiant ainsi son admission.

Résumé par Doctrine IA

Le tribunal judiciaire de Draguignan a rendu une ordonnance de référé dans une affaire de construction. Le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE L'ECRIN, représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de Draguignan, a assigné la SCCV [Localité 15] 1, la SAS FEDERALY CONSTRUCTION et la SAS SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES devant le juge des référés. Le syndicat demande la désignation d'un expert judiciaire pour constater les désordres affectant les travaux réalisés. Le tribunal a jugé recevable la demande d'expertise judiciaire et a désigné un expert pour mener les investigations nécessaires. La société FEDERALY CONSTRUCTION a été mise hors de cause et la société ENTREPRISE MONERON a été autorisée à intervenir volontairement. Les dépens ont été laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 5 juin 2024, n° 24/01182
Numéro(s) : 24/01182
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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