Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 2 févr. 2026, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 50A
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EWYD
AFFAIRE : Monsieur [D] [S]
C/ Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne “[Adresse 1]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 02 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [S]
né le 20 Mars 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne “[Adresse 1]”
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non représenté
Formule exécutoire à Me Caroline VERGNE
expéditions à Me Caroline VERGNE
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 02 Février 2026
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EWYD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hélène BOILEAU, Magistrat à titre temporaire, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 avril 2024, M. [D] [S] a acheté un chien de chasse dénommé SURF auprès de M. [N] [V] au prix de 2.178 €.
Par acte du 27 août 2025, estimant que ce chien ne possédait pas les qualités attendues pour signaler la trace et repérer les sangliers, M. [D] [S] a assigné M. [N] [V] devant le tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX aux fins :
— de prononcer la résolution du contrat de vente ;
— d’ordonner à M. [N] [V] de lui restituer la somme de 2.178 € correspondant au prix d’achat du chien SURF ;
— de condamner M. [N] [V] à récupérer le chien SURF à ses frais ;
— de subordonner la remise du chien SURF à un transporteur à la réception du remboursement du prix de vente ;
— de condamner M. [N] [V] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de la résolution judiciaire, le demandeur rappelle les dispositions des articles 1104, 1604, 1224 et 1227 du code civil, lesquelles concernent la bonne foi contractuelle, l’obligation de délivrance conforme du vendeur et la faculté de résolution de l’acheteur en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat. M. [S] soutient que le vendeur a été de mauvaise foi en lui ayant vendu un chien à un prix élevé, alors que cet animal n’avait pas les qualités attendues pour la chasse. En effet, le chien dénommé SURF ne possède aucunement les aptitudes d’un chien rapprocheur qui se met sur la voie du sanglier.
C’est en l’état de cette procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’assignation a été signifiée à M. [V], touché à personne, mais celui-ci n’a pas comparu. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
1/ Sur la demande de résolution du contrat de vente
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1193 du Code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1104 du même Code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte des articles 1224 et 1227 du Code civil que la résolution, laquelle peut être judiciaire, résulte d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle.
L’article 1604 du Code civil prévoit que l’obligation du vendeur est de délivrer une chose conforme à ce qui était légitimement attendu et contractuellement convenu.
Il ressort de l’extrait de compte bancaire de M. [S], du certificat d’identité du chien de race griffon bleu dénommé SURF et des SMS échangés entre les parties du 27 avril au 25 juin 2025, que le demandeur a acheté à M. [V] cet animal au prix de 2.178 €, dont 178 € de frais de transport.
Il ressort des captures d’écran internet produites par M. [S] que M. [V] pratique l’élevage, le dressage et l’entrainement de chiens de chasse sur sanglier.
Par courrier du 25 septembre 2024, M. [S] a sollicité du vendeur le remboursement du prix de vente au motif que le chien n’avait pas les qualités d’un animal rapprocheur, ce que corroborent les attestations de MM. [J], [T] et [M], desquels il ressort que ces témoins ont constaté, lors de la chasse, que le chien n’avait aucune qualité de rapprocheur et qu’il ne satisfaisait pas aux stipulations convenues.
Les SMS échangés entre les parties font montre qu’un remplacement du chien a été envisagé entre les parties, puisque M. [V] a proposé d’envoyer un mâle anglo-gascon complet de 3 ans, quand M. [S] a rappelé la nécessité qu’il « donne bien sur les voix de la nuit est qu’il est bien gorgé et propre [sic] ». Le 2 juin 2025, M. [V] a indiqué à l’acheteur que ce chien était prêt à partir par transporteur, sans finalement adresser l’animal en question.
Les éléments précités permettent d’affirmer d’une part que M. [S] a acheté un chien rapprocheur et d’autre part que ce dernier ne présente pas les qualités de dressage et d’entraînement attendues pour être rapprocheur.
Par conséquent, M. [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme, laquelle constitue l’obligation essentielle à la charge du vendeur, de sorte que cela représente une inexécution suffisamment grave justifiant qu’il soit fait droit à la demande de résolution judiciaire.
Le tribunal ordonne ainsi qu’il soit procédé aux restitutions qui constituent un effet automatique de l’anéantissement du contrat, à savoir que M. [V] restitue le prix de vente de 2.178 € et M. [S] le chien dénommé SURF.
La demande de condamnation de M. [S] aux frais de transporteur n’est fondée ni en droit ni en fait, de sorte qu’il en sera débouté, le tribunal invitant les parties à se rapprocher pour définir les modalités de restitution de l’animal en question.
Le demandeur sera également débouté de sa demande tendant à subordonner l’envoi du chien à la réception du remboursement du prix de la vente, dès lors que les restitutions résultent du seul effet de la loi, au jour du prononcé de la résolution judiciaire.
2/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 1.000 € au titre des frais que celui-ci à dû exposer dans le cadre de la présente instance.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution du contrat de vente du chien dénommé SURF conclu le 12 avril 2024 entre M. [N] [V] et M. [D] [S].
ORDONNE à M. [N] [V] de restituer le prix de vente soit la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS (2.178 €) et à M. [D] [S] de restituer le chien dénommé SURF.
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande tendant à voir mettre les frais de la restitution à la charge de M. [N] [V].
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande tendant à subordonner le retour du chien SURF à la réception du remboursement du prix de vente.
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à M. [D] [S] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Hélène BOILEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Transaction ·
- Syndic ·
- Enseigne ·
- Renvoi
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Vietnam ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Air ·
- Délivrance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Habitation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Climatisation ·
- Astreinte ·
- Plateforme
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Délais ·
- Logement opposable ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Droit au logement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Frais de scolarité ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Concept ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Charges
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Vendeur ·
- Séquestre ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.