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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 6 mars 2025, n° 23/12223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/12223
N° Portalis 352J-W-B7H-C22CZ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [I] Ex-conjointe de Monsieur [R] [W],
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [B] [W] Fille de Monsieur [R] [W],
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Monsieur [F] [W] Fils de Monsieur [R] [W],
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [N] [W] Fille de Monsieur [R] [W],
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
DÉFENDERESSE
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique, a double rapporteur devant Madame CASSIUS et Madame GENDRE, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame CASSIUS, Présidente, et par Madame BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[R] [W] est décédé le [Date décès 1] 2016 lors de l’attentat perpétré à [Localité 10]. Il se trouvait sur la [Adresse 13] où il assistait avec un groupe d’amis au feu d’artifice, à l’issue duquel il a été fauché par le camion, décédant sur le coup.
Ses enfants, Mme [B] [W], M. [F] [W] et Mme [N] [W] ont reçu des offres amiables du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI). La procédure amiable n’ayant pu aboutir, par acte délivré le 25 septembre 2023, les enfants du défunt Mme [B] [W], M. [F] [W], Mme [N] [W] et son ex-épouse, Mme [H] [I] ont fait assigner le FGTI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [W], M. [F] [W], Mme [N] [W] et Mme [H] [I] demandent au tribunal de :
Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes d’indemnisations de leurs préjudices en lien avec l’attentat du [Date décès 1] 2016 à [Localité 10] ;Condamner le Fonds de garantie à indemniser, en deniers ou quittance, les préjudices de la manière suivante :. Mme [H] [I] :
Préjudice d’affection : 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 euros
Préjudice permanent exceptionnel : 7.500 euros
Frais divers de déplacement : 2.692,65 euros
. Mme [N] [W] :
Préjudice d’affection : 60.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros
PESVT : 12.500 euros ;
Frais divers de déplacement : 7.280,50 euros
Préjudice économique : 25.881,10 euros
. M. [F] [W] :
Préjudice d’affection : 60.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros
PESVT : 12.500 euros
Frais divers de déplacement : 7.280,50 euros
Préjudice économique : 18.106,75 euros
. Mme [B] [W] :
Préjudice d’affection : 60.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 20.000 euros
PESVT : 12.500 euros
Frais divers de déplacement : 16.205,29 euros
Pertes de revenus : 6.500 euros
Condamner le fonds de garantie en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1.500 euros à chacun des demandeurs ;Condamner le fonds de garantie aux dépens ;Condamner le fonds de garantie à leur verser les intérêts légaux des condamnations avec capitalisation annuelle à compter de l’offre actualisée du fonds de garantie le 5 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de :
— dire et juger que la demande indemnitaire présentée par Mme [H] [I] est mal fondée ;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer comme suit la réparation des préjudices des trois enfants de M. [R] [W] :
. au bénéfice de Mme [B] [W] :
Préjudice moral : 30.000 euros
Préjudice d’angoisse et d’attente : débouter
Préjudice matériel : 1.061,30 euros
Pertes de gains professionnels : ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production des avis d’imposition de Mme [B] [W] sur les revenus 2015, 2016 et 2017
Constater l’offre du fonds de garantie de payer à Mme [B] [W] au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 7.500 euros et le fixer à ce montant.
. au bénéfice de Mme [N] [W] :
Préjudice moral : 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’angoisse : débouter et subsidiairement 3.000 euros
Préjudice matériel : débouter
Préjudice économique : ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production du jugement de divorce [I]/[W], des relevés bancaires de Mme [I] pour les années 2015 et 2016 retraçant les virements de M. [W], tout document de nature à prouver la réalité et l’étendue de la contribution aux charges et à l’éducation des enfants de M. [W]
Constater l’offre du fonds de garantie de payer à Mme [N] [W] au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le fixer à ce montant.
. au bénéfice de M. [F] [W]
Préjudice moral : 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’angoisse : débouter et subsidiairement 3.000 euros
Préjudice matériel : débouter
Préjudice économique : ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production du jugement de divorce [I]/[W], des relevés bancaires de Mme [I] pour les années 2015 et 2016 retraçant les virements de M. [W], tout document de nature à prouver la réalité et l’étendue de la contribution aux charges et à l’éducation des enfants de M. [W]
Constater l’offre du fonds de garantie de payer à M. [F] [W] au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le fixer à ce montant.
Déduire des sommes qui seront allouées, les provisions verséesDébouter les demandeurs de leurs demandes plus amples et contrairesA titre subsidiaire allouer au titre des frais de déplacement les sommes suivantes :. 2.755,64 euros à Mme [B] [W]
. 969,54 euros à Mme [H] [I] ;
. 602,28 euros à Mme [N] [W]
. 602,28 euros à M. [F] [W]
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et à défaut que l’exécution provisoire sera limitée aux montants offerts par le Fonds de garantie.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
L’article L 126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
En l’espèce, le lien familial entre les requérants et la victime directe est établi et non remis en cause.
Par conséquent, le FGTI qui ne conteste pas davantage la qualité de victime de [R] [W] de l’attentat perpétré à [Localité 10] le [Date décès 1] 2016, sera condamné à indemniser ses proches des conséquences dommageables de l’attentat.
Il s’agira pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
II – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Mme [N] [W]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Mme [N] [W] sollicite la somme de 60.000 euros. Elle fait valoir qu’elle entretenait une relation très forte avec son père. Elle précise qu’au moment de l’attentat, elle était âgée de 14 ans et se trouvait en vacances en Ukraine avec son frère et sa mère. Elle décrit un état de panique majeur à l’annonce du décès de son père. Elle décrit des troubles du sommeil et a débuté une thérapie qu’elle n’a pas poursuivi. Elle revient par ailleurs sur les circonstances dramatiques du décès de son père.
Le Fonds de garantie offre la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection et rappelle qu’au moment du décès, Mme [N] [W] résidait en Belgique avec sa mère.
Mme [N] [W] produit une attestation d’une psychothérapeute en Belgique mentionnant un suivi à la suite du décès de son père jusqu’au 19 novembre 2016.
Ainsi, il y a lieu de tenir compte du lien affectif décrit, étant précisé que [R] [W] s’est installé à [Localité 10] en mars 2016, soit trois mois avant son décès. Il ressort par ailleurs des éléments produits que [R] [W] résidait auparavant en Belgique à proximité de ses enfants. Les circonstances du décès particulièrement brutales alors que la requérante se trouvait à l’étranger, qu’elle était alors âgée de 14 ans et nécessairement dans une période de relation affective encore très forte à l’égard de ses parents, doivent également être prises en considération. Ces éléments justifient l’allocation de la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Mme [N] [W] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Elle expose qu’elle entretenait des liens affectifs étroits avec son père en dépit de la distance entre leur domicile depuis l’installation de celui-ci à [Localité 10]. Elle ajoute qu’elle se trouvait en Ukraine lorsqu’elle a appris le 15 juillet 2016 au matin qu’un attentat avait eu lieu et que sa famille a tenté de joindre des proches de son père à plusieurs reprises sans succès. Elle explique qu’après plusieurs heures, elle a finalement appris le décès de son père par un message d’un ami de celui-ci.
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande. Il expose que Mme [N] [W] se trouvait en vacances en Ukraine et qu’elle a appris le décès de son père par le message adressé par le religieux qui se trouvait avec lui lors de l’attentat. Il en déduit donc que le préjudice d’attente et d’angoisse n’est pas caractérisé et, subsidiairement, offre la somme de 3.000 euros.
En l’espèce, il ressort de l’audition de Mme [B] [W] devant les services de police du 20 juillet 2016 que Mme [H] [I], Mme [N] [W] et M. [F] [W] se trouvaient en vacances en Ukraine lorsqu’ils ont appris le 15 juillet 2016 au matin qu’un attentat avait été commis la veille à [Localité 10]. Ils ont ensuite été tous trois informés par le père [Z], religieux présent sur la promenade des anglais avec [R] [W], que celui-ci était décédé. Mme [B] [W] relate ensuite les difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir des informations de la part des autorités belges afin d’avoir confirmation de l’identité des victimes des faits et indique s’être rendue à [Localité 10] le 18 juillet 2016 où le décès lui a été officiellement confirmé le [Date décès 2] 2016 par le consulat belge. M. [F] [W] indique dans son récit avoir appris à son réveil le 15 juillet 2016 la nouvelle de l’attentat puis avoir reçu plusieurs heures plus tard l’information de son décès par message du père [Z]. De même dans son récit versé aux débats, Mme [N] [W] explique qu’après avoir appris qu’un attentat avait eu lieu, la famille a tenté de joindre son père en vain et que le décès a finalement été annoncé par message du père [Z] à sa tante.
Ainsi, entre la connaissance de l’attentat perpétré à [Localité 10] et l’information du décès délivré par un témoin, il peut être considéré qu’un délai de quelques heures s’est écoulé constitutif d’un préjudice d’attente et d’inquiétude qui doit être distingué du préjudice d’affection. En revanche, la circonstance que la famille ait dû attendre le [Date décès 2] 2016 pour recevoir l’annonce officielle du décès et connaître le lieu où se trouvait son corps, est prise en compte dans l’indemnisation du préjudice d’affection, mais ne peut être regardée comme constitutive d’un préjudice d’attente et d’inquiétude alors que les requérants étaient d’ores et déjà informés du décès de [R] [W]. Compte tenu du délai d’incertitude, il y a ainsi lieu d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre à Mme [N] [W].
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Mme [N] [W] ne s’oppose pas à la somme de 12.500 euros offerte par le fonds.
L’acte de terrorisme du [Date décès 1] 2016 à [Localité 10] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
La somme de 12.500 euros offerte par le FGTI à ce titre tient ainsi compte de la nature de l’acte dont M. [R] [W] et de manière indirecte sa fille, a été victime et elle sera ainsi allouée.
— Préjudice économique :
Sur les frais de déplacement pour se recueillir sur la tombe de son père :
Mme [N] [W] sollicite la somme de 7.280,50 euros. Elle explique qu’entre 2016 et 2022, elle a effectué plusieurs déplacements pour se recueillir sur la tombe de son père à [Localité 10] correspondant à la somme de 602,28 euros. Elle sollicite en outre une indemnisation de ses déplacements futurs par capitalisation du coût annuel de ses déplacements (202,93 euros) sur la base de la durée de vie prévisible de son père en l’absence d’attentat, soit 202,93 euros x 32,909 euros = 6.678,22 euros.
Le Fonds de garantie fait valoir que le choix du lieu de l’inhumation relève d’un choix personnel de [R] [W] et ne résulte pas d’une nécessité propre à l’attentat. Il relève en outre qu’il n’est pas établi que [R] [W] payait les billets pour ses enfants lors de leurs visites. Il ajoute que les voyages à [Localité 10] dont il est justifié se sont espacés au fur et à mesure des années et leur temporalité est dès lors incertaine pour le futur. Subsidiairement, le fonds offre de prendre en charge les frais échus de déplacement, soit la somme de 602,28 euros.
Il est produit une réservation au nom de Mme [N] [W] pour un vol du 13 au 15 juillet 2018 [Localité 8]-[Localité 10] et un montant de 353,76 euros et pour un vol du 12 au 15 août 2022 pour un montant de 248,52 euros.
Les frais d’obsèques puis de déplacement pour les proches aux fins de recueillement doivent être regardés comme directement imputables à l’attentat, sans que le choix du lieu d’inhumation répondant à la volonté du défunt ne permettent de remettre en cause ce lien. Les frais déjà engagés pour ces déplacements dont il est justifié seront donc indemnisés, soit 602,28 euros pour Mme [N] [W]. Pour l’avenir, compte tenu de la difficulté d’anticiper la récurrence des voyages des enfants, il sera tenu compte d’un déplacement tous les deux ans sur la base du coût annuel moyen retenu par la demanderesse et d’une capitalisation sur la base de la durée de vie prévisible de M. [R] [W] en l’absence d’attentat.
Il sera ainsi alloué à compter du 1er janvier 2023 la somme de : 202,93 euros/ 2ans x 27.725 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans au 1er janvier 2025) = 2.813,12 euros.
Il y a ainsi lieu d’allouer à Mme [N] [W] la somme de 2.813,12 euros + 602,28 euros = 3.415,40 euros pour ses déplacements passés et futurs à [Localité 10].
Sur la perte de revenus :
Mme [N] [W] sollicite la somme de 25.881,10 euros. Elle expose qu’aucune pension alimentaire n’était pas fixée la concernant depuis la séparation de ses parents qui avaient conclu un partage amiable des frais d’éducation, [R] [W] remettant à son ex-compagne des espèces et prenant en charge les frais des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient avec lui. Elle ajoute qu’elle ignore le montant des ressources du foyer de son père avec sa nouvelle compagne et précise que les éléments produits relatifs aux revenus de son père critiqués par le Fonds ont été produits par la dernière compagne de [R] [W], remis par le Fonds lui-même et n’ont pas été contestés depuis 2018. Elle calcule sur la base d’un revenu de référence de 13.279,19 euros actualisé sur l’indice du SMIC à 16.052,07 euros par an, d’une part d’autoconsommation de 20% des revenus, un revenu disponible de 12.841,66 euros pour la famille et de 1.926,25 euros pour chaque enfant correspondant à 15% du revenu disponible. Elle procède ensuite au calcul des arrérages échus jusqu’au 14 décembre 2023 et à une capitalisation jusqu’à ses 25 ans.
Le Fonds de garantie fait valoir que les documents produits ne permettent pas d’évaluer la part réelle de revenus consacrée aux enfants et sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la production du jugement de divorce de Mme [I] et de [R] [W], des relevés de compte de Mme [I] faisant apparaître des versements de pensions alimentaire et de tout document de nature à démontrer les sommes versées par le défunt à ses enfants.
SUR CE,
Le préjudice économique d’un enfant résultant de la perte de revenu liée au décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation à contribuer à l’entretien et à l’éduction de l’enfant. Ainsi, en cas de décès de l’un des parents, le préjudice économique subi par l’enfant doit être évalué en prenant en considération les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes dans leur foyer respectif et en second lieu de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant.
Mme [N] [W] produit des documents traduits relatifs correspondant aux déclarations de revenus de [R] [W] en Belgique mentionnant :
Pour l’année 2013 : 13.396,58 eurosPour l’année 2014 :11.186 euros ;Pour l’année 2015 : 12.529,83 euros
Mme [N] [W] était âgée de 14 ans au moment du décès de son père, ses parents étant alors divorcés. Au terme de ses écritures, aucune contribution à l’entretien et à l’éducation n’était officiellement versée par son père, de sorte que cet élément ne peut servir de référence dans la détermination de son préjudice économique. En outre, [R] [W] au moment de son décès résidait depuis quelques mois à [Localité 10], ne travaillait pas et était hébergé sur le domaine de l’église orthodoxe qu’il fréquentait. Au regard de ce contexte, les seuls éléments produits, à savoir des déclarations de revenus en Belgique entre 2013 et 2015 apparaissent insuffisants pour déterminer les revenus des parents de Mme [N] [W] et plus précisément ceux de son père au moment du décès, ses précédents revenus ne pouvant servir de base pour déterminer un revenu de référence et la part qu’il pouvait éventuellement consacrer à ses trois plus jeunes enfants. Dans ces conditions, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne pourra qu’être réservée dans l’attente de la production des éléments permettant de déterminer :
Les revenus de Mme [H] [I] au moment du décès de [R] [W] et actuelles revenus de [R] [W] contemporains à son décès ;les revenus de [R] [W] éventuellement prévisibles en l’absence d’attentat ;Les éléments relatifs à la situation scolaire ou professionnelle de Mme [N] [W] depuis leur majorité.
M. [F] [W] :
— Préjudice d’affection
M. [F] [W] sollicite la somme de 60.000 euros. Il expose qu’il était très proche de son père et qu’il se trouvait avec sa sœur et sa mère en Ukraine lorsqu’il a appris qu’un attentat avait eu lieu puis que son père était décédé. Ayant perdu son père alors qu’il était âgé de 18 ans, il décrit une perte d’intérêt dans ses activités et une scolarité difficile depuis cet événement.
Le Fonds de garantie offre la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection et rappelle qu’au moment du décès, M. [F] [W] résidait en Belgique avec sa mère.
Ainsi, il y a lieu de tenir compte du lien affectif décrit, étant précisé que [R] [W] s’est installé à [Localité 10] en mars 2016, soit trois mois avant son décès. Il ressort par ailleurs des éléments produits que [R] [W] résidait auparavant en Belgique à proximité de ses enfants. M. [F] [W] était par ailleurs seulement âgé de 18 ans au moment du décès, n’était pas autonome et conservait un lien de dépendance affective à ses parents. Les circonstances du décès particulièrement brutales alors que M. [F] [W] se trouvait à l’étranger doivent également être prises en considération. Ces éléments justifient l’allocation de la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
M. [F] [W] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Il expose qu’il entretenait des liens affectifs étroits avec son père en dépit de la distance de leur domicile depuis l’installation de celui-ci à [Localité 10]. Il ajoute qu’il se trouvait en Ukraine lorsqu’il a appris le 15 juillet 2016 au matin qu’un attentat avait eu lieu et que sa famille a tenté de joindre des proches de son père à plusieurs reprises sans succès. Il explique qu’après plusieurs heures, il a finalement appris le décès de son père par un message d’un ami de celui-ci.
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande reprenant les moyens soutenus pour la demande de Mme [N] [W]. Il offre subsidiairement la somme de 3.000 euros.
Pour les motifs précédemment développés lors de l’examen de la demande à ce titre de Mme [N] [W], il y a lieu d’allouer à M. [F] [W] qui s’est trouvé dans une situation semblable à celle de sa plus jeune sœur, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’attente et d’inquiétude.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
M. [F] [W] accepte à ce titre la somme de 12.500 euros offerte par le fonds. Celle somme lui sera donc allouée.
— Préjudice économique :
Sur les frais de déplacement pour se recueillir sur la tombe de son père :
M. [F] [W] sollicite la somme de 7.280,50 euros. Il explique qu’entre 2016 et 2022, il a effectué plusieurs déplacements pour se recueillir sur la tombe de son père à [Localité 10] pour un montant de 602,28 euros. Il sollicite en outre une indemnisation de ses déplacements futurs par capitalisation du coût annuel de ses déplacements (202,93 euros) sur la base de la durée de vie prévisible de son père en l’absence d’attentat, soit 202,93 euros x 32,909 euros = 6.678,22 euros.
Le Fonds de garantie reprend l’argumentation opposée à Mme [N] [W] à ce titre pour s’opposer à la demande et offrir subsidiairement la somme de 602,28 euros.
Il est produit une réservation au nom de [F] [W] pour un vol du 13 au 15 juillet 2018 [Localité 8]-[Localité 10] pour un montant de 353,76 euros, une réservation du 12 au 15 août 2022 pour un vol [Localité 8]-[Localité 12] pour un montant de 248,52 euros.
Comme indiqué précédemment pour Mme [N] [W] il sera alloué la somme de 602,28 euros au titre des frais déjà engagés et à compter du 1er janvier 2023 la somme de : 202,93 euros/ 2ans x 27.725 prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans = 2.813,12 euros.
Il y a ainsi lieu d’allouer à Mme [F] [W] la somme de 2.813,12 euros + 602,28 euros = 3.415,40 euros pour ses déplacements passés et futurs à [Localité 10].
Sur la perte de revenus :
M. [F] [W] sollicite la somme de 18.106,75 euros à ce titre. Il procède au même calcul que celui proposé pour l’indemnisation de la perte de revenus de Mme [N] [W].
Pour solliciter qu’il soit sursis à statuer sur la demande à ce titre, le Fonds de garantie expose les mêmes moyens que ceux développés pour la demande de Mme [N] [W].
Pour les motifs développés précédemment au sujet de la demande de Mme [N] [W], la demande de M. [F] [W] au titre de la perte de revenus sera réservée dans l’attente de la production des pièces suivantes :
Les revenus de Mme [H] [I] au moment du décès de [R] [W] et actuelles revenus de [R] [W] contemporains à son décès ;les revenus de [R] [W] éventuellement prévisibles en l’absence d’attentat ;Les éléments relatifs à la situation scolaire ou professionnelle de M. [F] [W] depuis sa majorité.
Mme [B] [W] :
— Préjudice d’affection
Mme [B] [W] sollicite la somme de 60.000 euros. Elle précise qu’elle était âgée de 27 ans au moment de l’attentat. Elle explique qu’elle se trouvait alors en Belgique quand elle a appris par sa mère que son père était décédé. Elle ajoute qu’elle s’est rendue à [Localité 10] deux jours plus tard ne parvenant pas à croire à la mort de son père dont elle n’aura la confirmation que le [Date décès 2] 2016.
Le Fonds de garantie offre la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’affection et rappelle qu’au moment du décès, Mme [B] [W] était âgée de 27 ans et résidait en Belgique.
Mme [B] [W] produit un certificat médical en date du 21 juillet 2016, du docteur [T], psychiatre, constatant la nécessité d’initier un suivi psychologique en lien avec le décès brutal de son père ainsi qu’un document d’une psychothérapeute en Belgique faisant état d’un suivi du 14 juillet au 3 octobre 2016.
Ainsi, il y a lieu de tenir compte du lien affectif décrit, étant précisé que [R] [W] s’est installé à [Localité 10] en mars 2016, soit trois mois avant son décès. Il ressort par ailleurs des éléments produits que [R] [W] résidait auparavant en Belgique à proximité de ses enfants. Les circonstances du décès particulièrement brutales lors d’un attentat ainsi que le parcours décrit par Mme [B] [W] postérieurement à l’annonce du décès l’ayant amené à se rendre sur les lieux aux fins d’obtenir des informations officielles doivent également être prises en compte. Ces éléments justifient qu’il soit alloué à Mme [B] [W] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
Mme [B] [W] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Elle expose qu’elle entretenait des liens affectifs étroits avec son père en dépit de la distance de leur domicile depuis l’installation de celui-ci à [Localité 10]. Elle fait valoir qu’elle se trouvait en Belgique au moment des faits et avoir appris simultanément la survenance de l’attentat et le décès de son père. Elle ajoute avoir toutefois conservé un espoir même minime qu’il soit encore en vie jusqu’à l’annonce officielle du décès le [Date décès 2] 2016. En outre, elle ajoute qu’après avoir appris le décès de son père, elle a passé la journée à appeler le numéro d’urgence pour avoir confirmation du décès, avoir appelé tous les numéros des hôpitaux et des morgues pour avoir confirmation de la mort de son père et s’être rendue à [Localité 10].
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande et fait valoir qu’il résulte des déclarations mêmes de Mme [B] [W] qu’elle a appris qu’un attentat avait eu lieu à [Localité 10] et le décès de son père simultanément par un appel de sa mère qui se trouvait alors en Ukraine.
Au regard des éléments précédemment développés lors de l’examen de la demande formulée par sa sœur [N] [W] à ce titre, Mme [B] [W] a eu connaissance du décès de son père immédiatement après avoir appris par sa mère qu’un attentat avait eu lieu à [Localité 10]. A cet égard les événements douloureux décrits, à savoir son séjour à [Localité 10] du 18 au 20 juillet 2016 où elle a reçu l’annonce officielle du décès et l’identification de son père à la morgue sont pris en compte dans l’appréciation de son préjudice d’affection. Pour autant, durant cette période, il ne peut être considéré qu’elle ait été maintenue dans l’ignorance du sort de son père, le décès ayant été annoncé par un témoin direct et ces événements ne permettent pas de caractériser un préjudice autonome d’attente et d’inquiétude la concernant. Dans ces conditions, la demande de Mme [B] [W] sera rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Mme [B] [W] accepte la somme de 12.500 euros offerte par le fonds à ce titre, étant précisé que la somme de 7.500 euros figurant au dispositif des écritures de Fonds de garantie résulte clairement d’une erreur matérielle au regard du corps des écritures mentionnant une offre équivalente pour les trois enfants du défunt. Il sera en conséquence alloué la somme de 12.500 euros à Mme [B] [W].
— Préjudice économique :
Sur les frais de déplacement pour se recueillir sur la tombe de son père :
Mme [B] [W] sollicite la somme de 16.205,29 euros. Elle explique qu’entre 2016 et 2022, elle a effectué plusieurs déplacements pour se recueillir sur la tombe de son père à [Localité 10] pour un montant de 2.755,64 euros. Elle sollicite en outre une indemnisation de ses déplacements futurs par capitalisation du coût annuel de ses déplacements (399,69 euros) sur la base de la durée de vie prévisible de son père en l’absence d’attentat, soit 399,69 euros x 32,909 euros = 13.153,40 euros.
Elle inclut par ailleurs l’indemnisation de ses déplacements pour se rendre au cabinet de son avocat en France alors qu’elle réside en Belgique évalués à la somme de 296,25 euros.
Le Fonds de garantie indique qu’il n’est pas opposé à la prise en charge des frais d’obsèques et des frais de déplacement réalisés en 2016 nécessaires à l’inhumation correspondant à la somme de 1.061,30 euros. Il s’oppose au surplus de la demande, notamment à la capitalisation pour les déplacements futurs et offre subsidiairement la somme de 2.755,64 euros au profit de Mme [B] [W] au titre des frais de déplacement échus.
Le Fonds s’oppose également à l’indemnisation des frais de déplacement pour les rendez-vous avec son conseil qui ne relèvent pas d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Mme [B] [W] produit :
Une confirmation de réservation pour un trajet [Localité 8]-[Localité 10] avec son compagnon le 18 juillet 2016 pour un montant de 221,45 euros ;Une facture de stationnement à l’aéroport de [Localité 8] du 18 au 22 juillet 2016 pour un montant de 79 eurosUne confirmation de réservation pour un vol aller-retour [Localité 8] [Localité 10] du 26 au 31 juillet 2016 pour un montant de 338,29 euros, 201,11 euros et 221,45 eurosUne réservation [Localité 10]-[Localité 8] du 29 juillet 2016 pour un montant de 175,90 eurosUn trajet [Localité 8]-[Localité 10] du 12 au 13 décembre 2016 pour 246,04 eurosUne réservation d’hôtel du 12 au 13 décembre 2016 pour un montant de 71 eurosUne réservation [Localité 8] [Localité 10] du 14 au 15 juillet 2017 pour un montant de 119 eurosUne réservation [Localité 8]-[Localité 10] du 6 au 7 novembre 2017 pour un montant de 143,60 euros ; Une réservation d’hôtel du 6 au 7 novembre 2017 pour un montant de 59 euros ;Un trajet [Localité 8] [Localité 10] le 13 juillet 2018 pour un montant de 353,76 euros ;Une réservation d’hôtel du 13 au 15 juillet 2018 pour un montant de 258 euros ; Un vol [Localité 8]-[Localité 10] du 12 au 15 juillet 2020 et une réservation d’hôtel sur la même période pour un montant de 219,50 eurosUn vol [Localité 8]-[Localité 12] du 12 au 15 août 2022 pour un montant de 248,52 eurosUne réservation d’appartement à [Localité 10] du 12 au 15 août 2022 pour un montant de 425,89 eurosUne réservation d’hôtel du 27 au 28 mars 2017 à [Localité 12] pour un montant de 84,15 eurosUn vol [Localité 8]-[Localité 12] du 27 au 28 mars 2017 pour un montant de 96 eurosDes factures relatives à un déplacement à [Localité 12] en septembre 2019
Il sera donc alloué à Mme [B] [W] la somme demandée au titre des voyages et frais d’hébergement déjà effectués, soit 2.755,64 euros. A compter du 1er janvier 2023, sur la base d’un coût moyen de 399,69 euros par déplacement et d’un trajet bisannuel, il sera alloué la somme de 399,69 euros/2 x 27.725 = 5.540,70 euros.
Il revient ainsi à Mme [B] [W] la somme de 5.540,70 euros+2.755,64 euros = 8.296,34 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande en lien avec les déplacements pour rencontrer son conseil à [Localité 12], ces frais étant inclus dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur la perte de gains :
Mme [B] [W] sollicite la somme de 6.500 euros correspondant à la fermeture de son restaurant en Belgique pendant deux semaines au cours de la période estivale.
Le Fonds de garantie expose que les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir une perte de revenus rappelant qu’une baisse du chiffre d’affaires d’une société n’implique pas pour autant une baisse de revenus de son gérant. Il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la production des avis d’impôt sur les revenus de 2015 à 2017.
Mme [B] [W] produit un mail du comptable de son entreprise en date du 16 août 2016 indiquant que la perte de chiffre d’affaires liée à la fermeture de son restaurant s’élève à la somme de 6.500 euros ainsi qu’un document présenté comme un résumé annuel de comptabilité de la société ART & COOK ENTREPRISES.
Il convient de relever que les pièces produites relatives à la comptabilité du restaurant dont Mme [B] [W] était gérante au moment de l’attentat ne permettent pas de déterminer la perte de revenus qu’elle aurait personnellement subie du fait de la fermeture temporaire de l’établissement. Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera réservé dans l’attente de la production des documents relatifs aux revenus personnels de Mme [B] [W].
Mme [H] [I] :
— Préjudice d’affection
Mme [H] [I] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Elle expose qu’elle a rencontré [R] [W] en 1986 avec lequel elle a été mariée pendant 23 ans. Elle ajoute avoir conservé de très bonnes relations avec lui. Elle précise avoir appris le décès de son ex-époux le lendemain de l’attentat alors qu’elle se trouvait en Ukraine avec ses deux plus jeunes enfants, par l’intermédiaire par un religieux exerçant dans l’église orthodoxe où le défunt résidait.
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande estimant que l’existence de liens d’affection étroits s’agissant d’ex-conjoints ne peut être présumé et rappelle que le divorce avait été prononcé sept ans avant le décès de [R] [W], que le défunt avait postérieurement eu un autre enfant avec une autre compagne et qu’il résidait à 1000 km de distance.
Mme [H] [I] produit une attestation de M. [U] [K] indiquant la connaître avec [R] [W] depuis 1985 et témoignant que le couple est resté en lien entre 2012 et 2016. Ainsi, en l’espèce, si Mme [H] [I] justifie avoir été mariée durant de nombreuses années avec le défunt, la seule attestation produite relative à ses relations postérieures à la séparation avec celui-ci ne permet pas d’établir la réalité d’une relation affective suffisante et consistante ayant perduré après le divorce, relation affective qui caractériserait alors un préjudice d’affection du fait de ce décès qui serait indemnisable par le Fonds de garantie
Ainsi, et nonobstant la tristesse légitime ressentie par Mme [H] [I] du fait de la perte de leur père par ses enfants, les éléments produits ne justifient pas l’allocation d’une indemnisation au titre du préjudice d’affection de l’ex-épouse de la victime directe.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
Mme [H] [I] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre. Elle expose qu’elle a maintenu des liens affectifs avec le père de ses enfants en dépit de leur séparation. Elle explique avoir appris qu’un attentat avait eu lieu dans la matinée du 15 juillet 2016, puis avoir mis plusieurs jours à accepter le décès de son ex-conjoint, conservant l’espoir d’une erreur jusqu’à l’annonce officielle.
Le Fonds d’oppose à la demande.
Mme [H] [I] produit son certificat de mariage célébré en Ukraine le [Date mariage 4] 1988. Pour les motifs précédemment relevés s’agissant du préjudice d’affection, la demande de Mme [H] [I] à ce titre sera rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Mme [H] [I] sollicite la somme de 7.500 euros à ce titre tandis que le Fonds de garantie s’oppose à toute indemnisation.
Compte tenu des mêmes motifs que précédemment, la demande à ce titre sera rejetée.
— Préjudice économique :
Sur les frais de déplacement pour se recueillir sur la tombe de son ex-époux :
Mme [H] [I] sollicite la somme de 2.692,65 euros. Elle explique qu’entre 2016 et 2022, elle a effectué plusieurs déplacements pour se recueillir sur la tombe du défunt à [Localité 10] pour un montant de 969,54 euros incluant les billets réglés pour certains déplacements de ses deux plus jeunes enfants. Elle sollicite en outre une indemnisation de ses déplacements futurs par capitalisation du coût annuel de ses déplacements (52,36 euros) sur la base de la durée de vie prévisible de son ex-époux en l’absence d’attentat, soit 52,36 euros x 32,909 euros = 1.723,11 euros.
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande et propose subsidiairement la somme de 969,54 euros.
Mme [H] [I] produit :
— une réservation d’avion pour un voyage à [Localité 10] entre le 26 juillet et le 29 juillet 2016 pour un montant de 291,60 euros
— un trajet [Localité 11]-[Localité 10] pour 49,60 euros en date du 15 août 2016
— une réservation [Localité 10]-[Localité 8] le 17 juillet 2017 pour un montant de 321,50 euros
— une réservation pour un trajet en 2020 pour un montant de 306,84 euros
Mme [H] [I], en qualité de mère chez laquelle résidaient les enfants [N] et [F], est ainsi fondée à solliciter l’indemnisation des déplacements pour ses plus jeunes enfants dans la mesure où ils étaient respectivement mineure ou très jeune majeur et non autonomes et de ses propres déplacements pour les accompagner. Il lui sera donc alloué la somme de 969,54 euros. En revanche, il n’y pas lieu de faire droit à sa demande à compter du 1er janvier 2023 et pour l’avenir, ses enfants étant depuis majeurs et autonomes.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Mme [N] [W], M. [F] [W], Mme [B] [W], Mme [H] [I], ensemble, une somme de 2500 € incluant les frais de déplacement pour les rendez-vous avec le conseil en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que [R] [W] a été victime d’un acte de terrorisme le [Date décès 1] 2016 à [Localité 10] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
DIT que Mme [N] [W], M. [F] [W], Mme [B] [W] et Mme [H] [I] sont recevables en leurs demandes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait du décès de [R] [W] victime directe d’un acte de terrorisme ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [N] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— préjudice d’affection : 40.000 euros ;
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 3.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 12.500 euros ;
— frais divers (déplacements en lien avec le lieu d’inhumation) : 3.415,40 euros ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à M. [F] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— préjudice d’affection : 40.000 euros ;
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 3.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 12.500 euros ;
— frais divers (déplacements en lien avec le lieu d’inhumation) : 3.415,40 euros ;
RÉSERVE le poste de préjudice lié à la perte de revenus de Mme [N] [W] et de M. [F] [W] consécutif au décès de [R] [W] ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [B] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— préjudice d’affection : 40.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 12.500 euros ;
— frais divers (déplacements en lien avec le lieu d’inhumation) : 8.296,34 euros ;
DÉBOUTE Mme [B] [W] de sa demande au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et des frais de déplacement pour les rencontres avec son conseil ;
RÉSERVE le poste de préjudice de Mme [B] [W] au titre de sa perte de revenus ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites, la somme de 969,54 euros au titre de ses frais de déplacement pour accompagner ses deux enfants encore à sa charge sur la tombe de [R] [W] ;
DÉBOUTE Mme [H] [I] de ses demandes au titre du préjudice d’affection, du préjudice d’attente et d’inquiétude et du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Mme [N] [W], Mme [B] [W], M. [F] [W], Mme [H] [I], ensemble, la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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