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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06118 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OGK
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me SAÏB, Me SARKISSIAN
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue pa Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière, et assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière, lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [K] [X]
née le 12 Janvier 1999 à [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007527 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [J] [W]
né le 16 Juillet 1993 à [Localité 7],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007984 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
tous deux demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A.S.U. CAAP IMMO INVEST, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 835 224 197, domiciliée chez son mandataire en exercice la société [Adresse 8], SAS au capital de 150 000,00 €, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 329 072 003, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, président en exercice, domicilié de droit audit siège,
représentée par Maître Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier resssort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 14 décembre 2022 la S.A.S CAAP IMMO INVEST a donné à bail à Mme [K] [X] et M. [J] [W] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 780 euros, charges comprises.
Selon ordonnance de référé en date du 23 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 mai 2023 ;
— condamné solidairement Mme [K] [X] et M. [J] [W] à titre provisionnel à verser à la S.A.S CAAP IMMO INVEST la somme de 3.917,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023 ;
— autorisé Mme [K] [X] et M. [J] [W] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 108,82 euros ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré justifiera que:
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [K] [X] et M. [J] [W] sera ordonnée
* ils seront tenus solidairement de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 780 euros
— condamné solidairement Mme [K] [X] et M. [J] [W] à payer à la S.A.S CAAP IMMO INVEST la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 8 octobre 2024 la S.A.S CAAP IMMO INVEST a fait signifier à Mme [K] [X] et M. [J] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025 Mme [K] [X] et M. [J] [W] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 1er juillet 2025, Mme [K] [X] et M. [J] [W] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de leur accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
La S.A.S CAAP IMMO INVEST s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [K] [X] et M. [J] [W] de leur demande et de lui allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [K] [X] et M. [J] [W] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils ont âgés de 26 et 32 ans. M. [J] [W] s’est vu confier par jugement du juge des enfants du 9 avril 2024 ses deux enfants âgées de 4 et 8 ans. Mme [K] [X] est actuellement enceinte. Ils sont sans emploi. Mme [K] [X] et M. [J] [W] perçoivent l’ARE (740,70 euros et 1.084,20 euros) outre les allocations familiales (148,52 euros) et une allocation logement de 218 euros versée au bailleur. Ils justifient d’un unique paiement de la somme de 656 euros le 6 juin 2025 alors qu’au 4 juin 2025 la dette s’élevait à la somme de 8.958,45 euros.
Ils ont déposé :
— un dossier de surendettement et par décision du 7 décembre 2023 la commission a envisagé d’imposer des mesures de réaménagement de la dette, mesures qui ont été validées le 5 février 2024, et le 17 avril 2025 la commission a envisagé d’imposer des mesures de réaménagement des dettes,
— une demande de logement social le 27 septembre 2024,
— un dossier DALO le 24 février 2025 et ont été reconnu prioritaires.
Un logement vient de leur être proposé le 5 juin 2025 et effectuent des démarches pour trouver un logement dans le parc privé.
La situation de la S.A.S CAAP IMMO INVEST n’est pas renseignée.
Ces éléments justifient d’accorder à Mme [K] [X] et M. [J] [W] un délai qui ne saurait toutefois excéder 4 mois pour quitter les lieux eu égard au montant de la dette locative.
La mesure étant favorable à Mme [K] [X] et M. [J] [W], ils supporteront in solidum la charge des dépens et seront condamnés à verser à la S.A.S CAAP IMMO INVEST la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à Mme [K] [X] et M. [J] [W] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 1] ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [X] et M. [J] [W] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [X] et M. [J] [W] à payer à la S.A.S CAAP IMMO INVEST la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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