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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 nov. 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02442 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 6 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CNP CAUTION
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 383 024 098, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 32), avocat postulant, ayant Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de Paris (T. P0335), pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 28 octobre 2005 acceptée le 10 novembre 2005, la société Crédit immobilier de France Ile de France a consenti à Monsieur [G] [P] [V] un prêt immobilier Cap projet 3 ans numéro 120443, d’un montant de 111 763 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 3,20 %, afin de financer l’achat d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]) constituant la résidence principale de l’emprunteur.
Par acte du 21 octobre 2005, la société CNP caution s’est portée caution du remboursement du prêt.
Monsieur [V] a revendu le bien immobilier par acte authentique du 2 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2024, délivrée le 31 mai 2024, la société Crédit immobilier de France développement a notifié à Monsieur [V] la déchéance du terme du prêt à défaut de paiement de la somme de 5 635,64 euros au titre des arriérés du prêt dans le délai de trente jours et l’a mis en demeure de régler cette somme dans le délai de trente jours.
Par courrier du 22 août 2024, la société Crédit immobilier de France développement a appelé en garantie la société CNP caution pour un montant de 36 866,29 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 août 2024, délivrée le31 août 2024, la société CNP caution a avisé Monsieur [V] qu’elle a été informée par le prêteur, en sa qualité de caution, de sa défaillance dans le remboursement du prêt et que celui-ci a actionné son cautionnement à hauteur de 36 866,29 euros. Elle l’a mis en demeure de payer au prêteur la somme de 36 866,29 euros outre intérêts dans les quinze jours, faute de quoi elle le ferait à sa place, et l’a informé qu’elle serait amenée à poursuivre à son encontre le recouvrement de sa créance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2024, délivrée le 14 décembre 2024, la société CNP caution a confirmé à Monsieur [V] qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 21 juin 2024 rendant intégralement et immédiatement exigible l’ensemble des sommes dues selon le décompte joint, soit un total de 37 643,30 euros.
Par courrier du 4 février 2025, la société CNP caution a notifié à Monsieur [V] qu’elle a été contrainte en sa qualité de caution de prendre en charge la somme de 36 531,82 euros.
Par quittance sous signature privée du 10 février 2025, la société Crédit immobilier de France développement a reconnu avoir reçu de la société CNP caution la somme de 36 531,82 euros et a rappelé la subrogation de plein droit de la caution dans tous ses droits, actions et sûretés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2025, non réclamée, le conseil de la société CNP caution a mis en demeure Monsieur [V] de payer la somme de 36 531,82 euros dans le délai de huit jours.
Les courriers échangés ultérieurement par les parties n’ont pas permis de régler amiablement le litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la société CNP caution a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
“Vu l’offre de prêt immobilier émise le 28 octobre 2005 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au profit de Monsieur [G] [V].
Vu les mises en demeure qui leurs ont été adressées,
Vu les pièces produites
Vu la quittance subrogative en date du 10 février 2025,
Vu les dispositions de l’article 2308 du Code Civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Société CNP CAUTION,
— Condamner Monsieur [G] [V] à régler à Société CNP CAUTION, la somme de 36 531,82 Euros avec intérêts taux légal à compter du 10 février 2025.
— Le condamner à payer à la société CNP CAUTION la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l’avocat constitué, selon les dispositions de l’article 699 du CPC.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 9 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’action en paiement de la société CNP caution, qui concerne un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022, ne peut pas être fondée sur l’article 2308 nouveau du code civil et doit être tranchée au regard de l’article 2305 ancien.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CNP caution justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Monsieur [V] auprès de la société Crédit immobilier de France Ile de France par acte du 21 octobre 2005.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par l’emprunteur.
La société CNP caution prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 10 février 2025, avoir réglé à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 36 531,82 euros.
La société CNP caution, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à la société CNP caution la somme de 36 531,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date du paiement.
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Maître Cordier sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est équitable d’allouer à la société CNP caution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [P] [V] à payer à la société CNP caution la somme de 36 531,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025,
Condamne Monsieur [G] [P] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Autorise Maître Laurent Cordier à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Monsieur [G] [P] [V] à payer à la société CNP caution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Laurent CORDIER
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