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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 9 sept. 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02312 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PUX
Date du Recours : 02 juin 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 30/04/2025 signifiée le 05/05/2025 d’un montant de 27 919 euros (4ème trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024)
mise en demeure n°0071772083 du 30/01/2025
n° cotisant : 937000002069161467
Code recours : 88B
N° minute : 25/03351
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 2 juin 2025, monsieur [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 30 avril 2025 par l’URSSAF PACA – DRRTI pour un montant de 27 919,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 5 mai 2025, monsieur [I] [Y] avait jusqu’au 20 mai 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 12 juin 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courrier en date du 19 juin 2025, l’URSSAF PACA – DRRTI a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [I] [Y] le 2 juin 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA – DRRTI le 30 avril 2025 pour un montant de 27 919,00 € ;.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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