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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89E
N° RG 22/01472 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4J
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST
3 Rue René Martrenchar
33150 CENON
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [L] [C], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01472 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4J
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 25 novembre 2020 à 17h30 concernant son salarié, Monsieur [W] [M], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante, « le salarié était en train de nettoyer la douche quand il a glissé et est tombé en arrière sur les fesses ».
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2020 du Docteur [N] [X] mentionnait comme lésions des « douleurs lombaires » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, la CPAM de la Gironde a informé la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 25 novembre 2020 au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2021 selon le courrier de la CPAM du 21 mai 2021 et un taux d’IPP de 6 % a été fixé en raison de séquelles de « lombalgies sur état antérieur chez un agent de nettoyage ».
Par courrier en date le 24 juin 2022, la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 27 novembre 2020.
Le 25 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SASU ARC EN CIEL SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 27 octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [M] qui n’ont pas de lien avec l’accident du travail du 25 novembre 2020,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Elle fait valoir à titre principal, que Monsieur [W] [M] a bénéficié de plus de 156 jours d’arrêt, alors que l’ensemble des soins et arrêts prescrits ne sont pas imputables à l’accident du travail, mais à un état antérieur, comme il ressort du rapport des séquelles du médecin-conseil ayant fixé un taux d’IPP de 6%. Elle indique donc s’interroger sur le point de savoir si l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle est véritablement en lien avec l’accident litigieux. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-6 et suivants du code de la sécurité sociale, mettant en avant l’existence d’un litige d’ordre médical qui est prouvée par la possibilité d’un état antérieur et alors qu’elle n’a pas été rendue destinataire du dossier médical du salarié, ni de l’ensemble des arrêts de travail médicalement renseignés.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST de sa demande d’expertise,
N° RG 22/01472 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4J
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail concerné,
— débouter la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que l’employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation et pouvait mettre en place une contre visite médicale, citant les articles L. 315-1 et L. 1226-1 du code du travail. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle rappelle en citant les articles L. 142-10-1, L. 142-10 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, que le dossier médical ne peut être transmis au médecin mandaté par l’employeur que dès lors qu’un médecin-consultant ou un expert a été nommé par le tribunal et ce à la demande de l’employeur. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, indiquant que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2020 et le certificat médical initial établi le 26 novembre 2020 mentionnant une « chute et douleurs lombaires » prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 30 avril 2021.
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien. Or, les éléments produits par l’employeur ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée jugée excessive des arrêts de travail prescrits ainsi que du rapport des séquelles du médecin-conseil ayant mentionné l’existence d’un état antérieur, ne permettent pas d’établir que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Enfin, si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Or, conformément à ce qui précède, elle ne saurait davantage être ordonnée du seul fait de l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse, le tribunal gardant toute faculté d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments qui lui sont soumis et alors que les éléments mis en avant par la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST ne constituent pas un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Ainsi, la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 25 novembre 2020, ainsi que sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
La SASU ARC EN CIEL SUD OUEST succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [W] [M] concernant l’accident de travail déclaré le 27 novembre 2020,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST,
CONDAMNE la SASU ARC EN CIEL SUD OUEST aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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