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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 28 nov. 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 24/01618 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHCL
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[C] [L] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fiona VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-002958 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
[R] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
défaillant
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Réputée Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[C] [L] [W] épouse [E]
[R] [E]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[C] [L] [W], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7],
Et de
[R] [E], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Maroc)
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 04 mars 2013 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 mars 2023,
DIT que Monsieur [R] [E] et Madame [C] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi rentrée des classes,
lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été,
A charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
DIT que pour les vacances scolaires, le droit s’exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi 19 heures et pour la seconde moitié, à partir du samedi 19 heures jusqu’au dimanche 19 heures,
DIT que, pour les congés d’été fractionnés par quinzaine non consécutives, ils seront partagés en quatre périodes égales (soit par alternance de quinze jours maximum), débutant le premier jour des vacances de l’académie et s’achevant la veille de la rentrée, première et troisième pour le père les années paires et deuxième et quatrième pour la mère les années paires, inversement les années impaires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
DIT qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, soit 100 euros par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales,
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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