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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2026, n° 24/09838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09838 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUUS
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean – Louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mutuelle MUTUELLE INTERIALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 07 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z], fonctionnaire du ministère de la justice depuis le 1er décembre 2005, a souscrit le 25 octobre 2017 une garantie prévoyance intitulée Protect 4 auprès de la mutuelle Intériale, prenant effet au 1er novembre 2017.
Suite à un procès-verbal de la séance du 9 février 2023 du Conseil médical en formation plénière et à une radiation des cadres du ministère de la justice par arrêté ministériel du 22 novembre 2023 prenant rétroactivement effet au 31 octobre 2022, Mme [Z] a pu faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter de cette date.
Mme [Z] a sollicité auprès de la mutuelle Intériale la garantie « rente en cas d’invalidité », exposant qu’elle présentait un incapacité de travail de 100 % qui était nécessairement supérieure aux deux tiers et était donc bien considérée comme atteinte d’une invalidité de deuxième catégorie.
La mutuelle Intériale, par courrier du 6 février 2024, a répondu à Mme [Z] que son taux d’invalidité était de 30 % et que la garantie sollicitée ne pouvait être accordée.
Mme [B] [Z] a mis en demeure la mutuelle Intériale, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2024, de mettre en œuvre la garantie litigieuse.
Par acte d’huissier signifié le 28 août 2024, Mme [Z] a assigné la mutuelle Intériale devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2025 par voie électronique, Mme [Z] demande au tribunal de :
— condamner la mutuelle Intériale à verser à Mme [Z] la somme de 7 067,20 euros au titre de la garantie rente en cas d’invalidité pour la période échue du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2025 ;
— condamner la mutuelle Intériale à verser à Mme [Z] la somme de 441,70 euros par mois au titre de la garantie rente en cas d’invalidité pour la période à échoir du 1 er mai 2025 au 31 juillet 2034 ;
— condamner la mutuelle Intériale à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies d’opposition ou de réformation.
Elle fait notamment valoir l’argumentation suivante, au visa de l’article L. 29 du code des pensions civiles et miliaires de retraites et de l’article 1103 du code civil :
— C’est à tort que la mutuelle Intériale refuse de l’indemniser en se prévalant d’un taux d’invalidité inférieur à 66 % alors que ce taux d’invalidité n’est pas applicable en matière de fonction publique.
— En toute hypothèse, l’article 41 du règlement mutualiste mentionne uniquement la nécessité d’une incapacité de travail d’au moins 66 % ; or le conseil médical a retenu une réduction de la capacité de travail de Mme [Z] de 100 % au titre d’un taux d’invalidité de 30 %, avec une inaptitude totale et définitives à toutes fonctions. La mutuelle Intériale confond à tort les notions d’invalidité et de d’incapacité de travail.
— Conformément à l’article 41.2 des dispositions applicables au règlement mutualiste, elle est en droit d’obtenir 75 % de son dernier traitement indiciaire brut diminué des pensions perçues, soit 441,70 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 juillet 2025 par voie électronique, la mutuelle Intériale demande au tribunal de :
— débouter Mme [Z] de ses demandes formulées à l’encontre d’Interiale ;
— condamner Mme [Z] à verser à Interiale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Calimez, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la mutuelle Intériale développe notamment l’argumentation suivante :
— Un fonctionnaire civil peut être radié des cadres par anticipation sur l’âge normal de départ à la retraite, s’il se retrouve dans l’incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions en raison d’une invalidité et n’a pas pu être reclassé dans un autre poste.
— Les catégories d’invalidité définies par le code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au sein de la fonction publique.
— Cependant, le débat ne porte pas sur l’éligibilité de Mme [Z] au versement d’une pension d’invalidité du régime de base de la sécurité sociale ou sur les catégories d’invalidité dans la fonction publique mais sur le respect des conditions prévues par le règlement mutualiste.
— Le règlement mutualiste définit l’incapacité de travail comme le cas où le membre se trouve momentanément dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident médicalement constatée survenu en cours d’adhésion ou est amené en cours d’adhésion à exercer temporairement son activité à temps partiel pour raisons médicales.
— Il définit l’invalidité comme le cas où le membre présente une réduction de sa capacité de travail d’au moins 66 % et est dans l’impossibilité totale et absolue d’exercer une profession quelconque pour le restant de sa carrière professionnelle (par référence à l’invalidité de catégorie 2 au sens du code de la sécurité sociale, effectivement inapplicable aux fonctionnaires).
— Or le procès-verbal du conseil médical du 9 février 2023 retient un taux d’invalidité de 30 %, inférieur à 66 %.
— La mutuelle Intériale a proposé à Mme [Z] une expertise médicale en vertu de l’article 31 du règlement mutualiste, ce à quoi la demanderesse n’a pas donné suite.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 17 septembre 2025. Après débats à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de Mme [Z]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que :
« Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 30 du même code prévoit que lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l’article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
L’article 30 bis dispose quant à lui que lorsque le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d’un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l’article L. 28.
Ces dispositions spécifiques à la détermination du montant de la pension d’invalidité des des fonctionnaires doivent ainsi s’appliquer l’exclusion de l’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale qui prévoit quant à lui trois classes d’invalides pour déterminer le montant de la pension dans le régime privé : 1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
*
En l’espèce, Mme [Z] a souscrit le 25 octobre 2017 une offre Santé et prévoyance dite « Protect 4 ». Le bulletin d’adhésion renvoie aux, statuts, au règlement mutualiste et aux notices d’information.
Ce règlement précise en son article 27.1.4 que le niveau « Protect 4 » est composé notamment de la garantie « rente en cas d’invalidité définie à la section 3 du titre III du règlement. Cette section comprend notamment l’article 40 du règlement qui stipule :
« La garantie « invalidité » a pour objet de garantir le versement d’un rente temporaire, en cas d’invalidité du membre participant survenant au cours de la période de couverture et avant l’âge légal du départ à la retraite.
Le membre participant est considéré comme atteint d’une invalidité au sens de la présente garantie lorsqu’il présente une réduction de sa capacité de travail d’au moins 66 % et […] s’il est fonctionnaire, magistrat ou contractuel de droit public de plus d’un an, est classé dans le 2ème groupe (invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque) ou le 3ème groupe (invalide absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) par la commission de réforme ».
La référence à la nécessité d’un classement dans le deuxième ou troisième groupe par la commission de réforme est nécessairement maladroite dès lors que Mme [Z], pour être placée en situation d’invalidité par le ministère de la justice et connaître le montant de sa pension, n’avait pas à faire valoir une réduction de capacité de travail d’au moins 66 % et, le cas échéant, l’incapacité d’exercer une profession quelconque, mais devait simplement se trouver dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires sans reclassement possible.
Pour autant et ainsi que le fait observer la mutuelle Intériale, conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties étaient en droit de retenir une définition de l’invalidité distincte de celle du code des pensions civiles et militaires.
Par conséquent et nonobstant le caractère peu pertinent de la référence à un classement dans le deuxième ou troisième groupe par la commission de réforme, la mutuelle Intériale a clairement stipulé la nécessité d’une réduction de la capacité de travail d’au moins 66 % et de l’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.
Or le questionnaire soumis au conseil médical du département du Nord lors de la séance du 9 février 2023, conformément au questionnaire médical qui était soumis au conseil, ne fait référence qu’à l’inaptitude définitive de Mme [Z] à exercer toutes fonctions à l’Etat.
Il n’est donc pas justifié, en l’état des éléments médicaux produits devant le tribunal, d’une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.
De plus, Mme [Z] ne conteste pas ne pas avoir donné suite à la proposition d’expertise médicale faite par la mutuelle Intériale.
Le tribunal, au regard des pièces qui sont produites devant lui, ne peut que rejeter la demande de Mme [Z].
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme [Z] succombe à l’instance et sera donc tenue aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [B] Charles Calimez, avocat, si celui-ci en a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la faible pension de retraite de Mme [Z], il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la mutuelle Intériale au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [B] [Z] de ses demandes à l’encontre de la mutuelle Intériale au titre de la garantie pour rente en cas d’invalidité du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2034,
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la mutuelle Intériale de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 24/09838 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUUS
[B] [Z]
C/
Mutuelle MUTUELLE INTERIALE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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