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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 21/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juillet 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [7] C/ [4]
21/00363 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUBY
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SELARL [11] substituée par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [7]
la SELARL [12]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [K], salariée de la société [8] en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 30/11/2019 à 9h00.
Le certificat médical initial établi le 30/11/2019 fait état de « Lombosciatique gauche sans déficit neurologique », nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 08/12/2019.
Le 06/12/2019, la société [8] a déclaré auprès de la [2] ([3]) de la [Localité 9] l’accident du travail et décrit en ces termes :
« La salariée nous déclare ressentir une douleur au dos.
Eventuelles réserves motivées : absence de fait accidentel et pathologie préexistante (port d’une ceinture lombaire), nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil ». Puis par courrier recommandé du 06/12/2019, la société a adressé à la caisse un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
Après instruction du dossier par questionnaires contradictoires, la [4] a notifié à la société [8] le 06/04/2020 la prise en charge de l’accident du travail du 30/11/2019.
Contestant cette décision, la société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) de la [4] le 15/06/2020, recours qui a été rejeté implicitement.
Dès lors, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25/02/2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [T] [K] le 30/11/2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/05/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [8], représentée par Me [N], sollicite que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 30/11/2019.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société requérante conteste la matérialité de l’accident du 30/11/2019 au motif que la salariée ne rapporte aucun fait traumatique, aucun fait accidentel justifiant sa douleur lombaire qui serait plutôt la manifestation d’un état antérieur, d’une pathologie d’usure résultant d’une répétition de gestes professionnels. Elle ajoute que la salariée se plaignait régulièrement de douleurs au dos et qu’elle portait une ceinture de maintien lombaire. Enfin, l’employeur indique avoir eu connaissance de l’accident que le 02/12/2019.
La [4], non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 25/02/2025. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 11/03/2025.
Elle sollicite le rejet de la demande de la société [8] et soutient que la matérialité de l’accident est établie, que les réponses apportées par la salariée lors du questionnaire sur les circonstances de l’accident sont suffisamment précises ; qu’un témoin est mentionné ; qu’un certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] ; et que les lésions constatées sont en adéquation avec les faits décrits ; et enfin qu’un médecin explicite le port de la ceinture lombaire et exclut tout état antérieur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de l’accident de travail, établie le 06/12/2019, que les faits se sont produits le 30/11/2019 à 9h00 sur le lieu de travail habituel et sur le temps de travail, la salariée travaillant ce jour-là de 06h00 à 13h00.
La société soutient dans ses écritures une information tardive de l’accident. Or, selon la déclaration d’accident de travail, les faits se sont déroulés le samedi 30/11/2019 à 9h00, et l’employeur a été informé des faits le lundi 02/12/2019 à 8h00, soit 24h ouvrés plus tard, et donc dans un temps suffisamment proche du fait accidentel.
La société requérante, pour écarter la matérialité, fait valoir que la salariée effectuait des tâches habituelles, et qu’il n’y a eu aucun choc, ni évènement soudain, et que les douleurs lombaires ne sont que la manifestation d’un état antérieur consistant en une pathologie d’usure.
Or, dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, Madame [P] [F], témoin des faits, a déclaré : « Avant l’ouverture du magasin, il y avait de la casse. Madame [K] a donc pris la machine pour nettoyer. Elle a d’abord commencé par la boulangerie puis je l’ai vu immobile posant sa main sur son dos. Alertée par sa gestuelle, j’ai donc couru vers elle, et la trouvant en pleurs. Très pâle, je lui ai ramené un verre d’eau et l’ai aidé à s’asseoir, […] j’ai appelé mon collègue afin qu’il m’aide à la déplacer en salle de pose ».
Elle ajoute que « Madame [K] n’arrivait pas à faire le moindre pas du fait des douleurs persistantes, nous avons décidé d’appeler les pompiers ». Le certificat médical initial a en effet été établi le jour même des faits par le service des urgences de l’hôpital LE CORBUSIER à [Localité 6] et il est constaté des lésions compatibles avec le geste traumatique décrit par la salariée : « lombosciatique gauche sans déficit neurologique ».
Il en résulte que l’accident déclaré est survenu à l’occasion d’un mouvement effectué par la salariée lors de l’exécution de son travail, en l’espèce le fait de pousser le chariot, et l’a empêché de continuer à travailler comme le rapporte le témoin, peu importe le caractère banal dudit mouvement.
Enfin, la société invoque l’existence d’une pathologie antérieure, la douleur ressentie constituant selon elle en une manifestation douloureuse de cet état antérieur, justifiée par le port d’une ceinture lombaire et par le fait que la salariée s’était plainte auparavant de douleurs au dos.
Or, il résulte du certificat du docteur [W] en date du 15/02/2020 (pièce 5 [3]), que Madame [K] « ne travaillait pas avec une ceinture lombaire de manière usuelle. Il lui en avait été prescrit une mi-novembre à titre préventif car les machines avec lesquelles elle travaillait présentait des dysfonctionnements […], les efforts pouvaient être importants ».
Il en résulte que la société ne rapporte aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présentée l’assurée avant son accident, hormis le fait que cette dernière indiquait avoir des douleurs fréquentes au dos ou qu’elle portait une ceinture lombaire mais dont il est précisé par un médecin qu’elle avait été prescrite à titre préventif. Ces éléments sont donc insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Au surplus, selon la jurisprudence habituelle en la matière, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant et qui n’occasionnait pas, par lui-même, d’incapacité de travail avant que l’accident ne survienne.
Ainsi, un état pathologique préexistant peut être aggravé par un accident du travail, à moins que l’employeur démontre que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et résulte, notamment, de l’évolution, pour son propre compte, de l’état antérieur.
La société [8] ne rapporte pas la preuve que la « Lombosciatique gauche sans déficit neurologique », dont est atteint la salariée, est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par la salariée avec celles qui ont été médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du travail du 30/11/2019 de sorte que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Madame [T] [K] sera déclarée opposable à la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
— DÉCLARE RECEVABLE le recours de la société [8] mais mal fondé;
— DÉCLARE OPPOSABLE à la société [8] la décision de la [4] du 06/04/2020 de prise en charge de l’accident du 30/11/2019 déclaré par Madame [T] [K].
— CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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