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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 20/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 20/01635 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VENW
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 13 novembre 2018, la société [8] (la société) a saisi la commission de recours amiable de la [4] (la caisse) afin de contester la décision de prise en charge de la caisse après avis du [3] ([5]) en date du 16 octobre 2018 de la maladie de Monsieur [Z] [U], salarié à la retraite de la société, ayant contractée une « tumeur de l’épithélium urinaire » inscrite dans le tableau 16 bis des maladies professionnelles.
Par requête en date du 25 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 16 octobre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U].
La société conteste le caractère professionnel de la maladie et elle fait valoir que l’avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier transmis au [5].
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 mai 2025 a sollicité par courrier daté du 12 mai 2025 adressé au greffe du pôle social, une dispense de comparution selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et a indiqué qu’elle s’en rapportait à l’appréciation du tribunal pour trancher ce litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions écrites des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut néanmoins valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
La caisse qui s’en remet à l’appréciation du tribunal ne produit aucun élément permettant de faire constater qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail et il est constant que cet avis ne figurait pas dans le dossier transmis au [5].
Par conséquent, la décision du 16 octobre 2018 de la caisse sera donc inopposable à l’égard de la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties
DÉCLARE inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la [4] du 16 octobre 2018 de la maladie déclarée par Monsieur [U],
CONDAMNE la [4] aux dépens d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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