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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 mai 2026, n° 26/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00673
Minute n° 26/329
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [V]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Mai 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [I] [V], né le 20 Avril 1986 à [Localité 3] (78)
[Adresse 1]
Non comparant(e) – certificat médical en date du 05 mai 2026 – bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Mathieu MANENT, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [V] épouse [P] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 6 mai 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 05 Mai 2026, reçu au Greffe le 05 Mai 2026, concernant M. [I] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Mai 2026 de M. [I] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 4], de Madame [B] [V] épouse [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[I] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 30 avril 2026 avec maintien en date du 3 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [V] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[I] [V] n’a pas comparu, un certificat médical indiquant qu’il était auditionnable mais non transportable.
Le conseil de [I] [V] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs suivants :
— la demande de tiers n’est pas manuscrite,
— l’absence d’examen somatique du patient fait grief au patient,
— le défaut de notification de la décision d’admission ne peut être justifié par le seul placement du patient en CSI,
— la décision de maintien doit préciser qu’il s’agit d’une procédure d’urgence.
Par ailleurs il précise que l’avis motivé porte une mention erronée sur l’identité du signature du document.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Par délégation du 30 mars 2026, Mme [R] et Mme [Q] ont bien délégation de signature et de représentation du directeur de l’établissement auprès des autorités judiciaires.
Sur le défaut de demande manuscrite du tiers :
En l’espèce, la demande du tiers est dactylographiée et signée du tiers demandeur à la mesure.
En outre le patient était pris en charge en soins libres, l’HSC s’étant révélée nécessaire du fait de l’ambivalence croissante du patient à l’égard des soins alors même qu’il était toujours en décompensation maniaque.
Dès lors on ne voit pas en quoi le fait que la demande du tiers ne soit pas entièrement manuscrite pourrait porter une atteinte concrète aux droits du patient.
— Sur la notification de la décision d’admission :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l‘objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
En l’espèce, force est de constater que le cadre de santé, M. [Z], a attesté le 1er mai 2026 n’avoir pu effectuer la notification de la décision au patient parce que le patient était très perturbé et incapable de saisir le sens de la mesure.
Ce dernier élément suffit à démontrer qu’un motif médical rendait impossible la notification de la décision d’admission le 1er mai, ce qui était encore le cas au moment de la notification de la décision de maintien, le 3 mai qui n’a pu être effectuée également pour raison médicale puisque, même si l’imprimé indique comme motif “patient en CSI”, ce qui ne constitue effectivement pas un juste motif, cet état était justifié par une symptomatologie maniaque encore active avec désorganisation et instabilité psychomotrice, de sorte que quoiqu’il arrive le défaut de notification ne lui fait pas grief puisqu’il n’était pas capable d’en comprendre le sens et la portée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen somatique :
Si l’article L. 3211-2-2 prévoit que dans les 24 h suivant l’admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique
concernant cet examen et la pièce ne figure pas parmi les pièces à joindre à la requête, dès lors le défaut de production de cette pièce ne peut entrainer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement ( cass Civ 1ère 14 mars 2018).
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de mention de l’urgence dans la décision de maintien :
Il importe peu que la décision de maintien de l’hospitalisation complète ne précise pas que la demande de tiers est intervenue en urgence, ce qu’aucun texte n’impose et étant précisé que la notion d’urgence ne doit exister et être appréciée qu’au stade de l’admission, que quoiqu’il arrive on ne voit pas quel grief concret pourrait exister pour le patient.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [U] en date du 30 avril 2026 certifiant que [I] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(dsorganisation psychique, décompensation maniaque che un patient bipolaire initialement en hospitalisation libre ambiavelent, idées délirantes ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le patient a été pris en charge en CSI.
Par avis médical motivé du Dr [M] ( et non [J] comme indiqué par erreur matérielle) [U] en date du 5 mai 2026 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (symptomatologie manaique encore active avec désorganisation et instabilité psychomotrice) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [I] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [V] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Mai 2026 à :
— M. [I] [V]
— Me Mathieu MANENT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [B] [V] épouse [P]
La Greffière,
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