Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 mars 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01570 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEL
Minute n° 241/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie BOUCHAUD – 284
Me Cédric D’OOGHE – 139
Me Anne-marie NEU – 250
Me Marie PAPIN – 152
Me Elsa VERSOLATO – 61
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [N]
adressées le : 12 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 12 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [F]
né le 20 Juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
Le groupement de coopération sanitaire érigée en établissement de santé GCS ES [N]
[Adresse 3]
[Localité 3], FRANCE
représentée par Me François MUSSET, avocat au barreau de LYON, Me Marie PAPIN, avocat au barreau de STRASBOURG
Organisme ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [U] [S]
né le 19 Décembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [C] [Q]
né le 07 Décembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 9 et 10 décembre 2025, M. [J] [Z] a fait assigner le groupement de coopération sanitaire érigée en établissement de santé GCS ES [N], l’Office nationale d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), le Docteur [U] [S], le Docteur [C] [Q], le Docteur [T] [F], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après, CPAM du Bas-Rhin) appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont il précise les termes, afin de donner les éléments permettant au juge de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux frais et dépens.
Selon conclusions du 14 janvier 2026, le Docteur [T] [F] a sollicité voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— désigner des experts spécialisés en médecine d’urgence et en anesthésie réanimation avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité ;
— constater que la mission de type ANADOC porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte, ni profit ;
— en conséquence donner au collège d’experts la mission d’expertise de type DINTILHAC ;
— dire que M. [Z] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
— débouter M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Selon conclusions du 16 janvier 2026, le Docteur [U] [S] et le Docteur [C] [Q] ont sollicité voir :
— constater qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, à condition qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés par le demandeur et que les concluants puissent librement communiquer toute pièce médicale qu’ils jugeraient utile à leur défense sans avoir à recueillir l’autorisation préalable du demandeur, commettre tel expert urgentiste avec mission dont ils précisent les termes ;
— débouter M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 20 janvier 2026, le GCS ES [N] a sollicité voir :
à titre principal,
— constater qu’il n’est pas responsable du décès de Mme [E] [Z] ;
— constater que M. [J] [Z] ne justifie d’aucun motif légitime a sollicité une mesure d’expertise à son encontre ;
— débouter M. [J] [Z] de sa demande d’expertise et prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— ordonner à l’expert désigné de déterminer si la décision prise par M. [J] [Z] de conduire personnellement son épouse aux urgences de la Clinique [N] plutôt que d’appeler la régulation du SAMU lui a fait perdre une chance de survie ;
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à la justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes faites par M. [Z] aux fins de voir ordonner une expertise médicale ;
en toute hypothèse,
— mettre à la charge de M. [Z] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Selon conclusions du 23 janvier 2026, l’ONIAM ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous ses protestations et réserves, et a sollicité voir compléter la mission d’expertise dans les termes qu’elle précise.
Selon conclusions du 02 février 2026, M. [J] [Z] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 24 février 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 09 décembre 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [J] [Z] expose que Mme [E] [Z], son épouse, a été prise d’un malaise le 15 août 2024 à [Localité 7] ; qu’il a conduit Mme [E] [Z] avec sa fille à la Clinique [N] ; qu’à leur arrivé à la Clinique [N] sa femme était consciente et polypnéique avec marbrures généralisées majorées au niveau de l’abdomen ; qu’elle a ensuite été victime d’une embolie pulmonaire massive et a fait deux arrêts cardiaques ; que la Clinique [N] a souhaité organisé un transfert vers le CHU de [Localité 8] ; qu’à la suite d’un nouvel arrêt cardio-respiratoire, le décès de Mme [E] [Z] a été déclaré ; que la Clinique [N] ne disposait ni de traitement thrombolytique ni d’un équipement d’ECMO, à même d’améliorer l’état de santé de Mme [E] [Z].
Le GCS ES [N] s’oppose à l’expertise judiciaire au motif que M. [J] [Z] ne justifie pas d’un motif légitime, l’ensemble des moyens disponibles et nécessaires ayant été mobilisés sans délai et le transfert de la patiente vers la réanimation des HUS ayant été immédiatement envisagé et organisé après le constat de la gravité de son état. Le GCS ES [N] fait également valoir que les équipements et les traitements nécessaires à la prise en charge de la patiente étaient conformes ; que c’est à tort que M. [J] [Z] soutient qu’aucun traitement thrombolytique n’était disponible au sein de l’établissement ; que la décision a été prise de ne pas mettre en œuvre ledit traitement au regard du tableau clinique de la patiente ; que la clinique n’a pas l’obligation de détenir un équipement d’ECMO.
Toutefois, seule une expertise pourra permettre d’établir les circonstances ayant mené au décès de Mme [E] [Z] et aux juges du fond de trancher les responsabilités en cause dès lors qu’il n’est pas contesté que la décision a été prise de ne pas mettre en œuvre le traitement thrombolytique et que M. [J] [Z] a décidé de conduire son épouse aux urgences de la Clinique [N] alors qu’il lui a été conseillé de contacter le SAMU.
Les autres parties représentées ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Un expert spécialisé en médecine d’urgence sera désigné seul, à charge pour lui de s’adjoindre des sapiteurs en particulier spécialisés en médecine en anesthésie réanimation s’il l’estime nécessaire, dans la mesure ou la désignation d’un collège d’experts complexifie et allonge la durée de l’expertise si l’un des experts désigné refuse ou est empêché.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [J] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et sera également condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par M. [J] [Z] sera donc rejetée.
La CPAM ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale des circonstances ayant mené au décès de Mme [E] [I] épouse [Z] à la Clinique [N] le 15 août 2024 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[N] [X]
Service de Médecine Légale- CHU de [J] [Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] [Localité 10]
Mèl : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix en particulier spécialisés en anesthésie réanimation, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer les parties, prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant Mme [E] [I] épouse [Z], y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, les interventions, soins et traitements subis avant et après son décès le Mme [E] [I] épouse [Z],
2° – Rechercher si les actes médicaux réalisés par les Docteurs [H], [Q] et [F] et/ou la Clinique [N] étaient indiqués si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ou si des manquements ou des fautes ont été commis en lien avec son état actuel,
3° – Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, retard de diagnostic, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
4° – Dire si la pathologie procède d’un aléa thérapeutique qui s’attache au traitement dont s’agit sinon, rechercher si les médecins et/ou la clinique [N] ont mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient au regard des données acquises de la science,
5° – Rechercher si Mme [E] [I] épouse [Z] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention,
6° – Plus généralement, de donner à la Juridiction saisie au fond tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
7° – Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de Mme [E] [I] épouse [Z],
8° – Préciser si le lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
9° – Dire quelles sont les causes possibles du décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
10° – Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
11° – Donner les éléments permettant de déterminer si la décision prise par M. [J] [Z] de conduire personnellement Mme [E] [I] épouse [Z] aux urgences de la Clinique [N] plutôt que d’appeler la régulation du SAMU lui a fait perdre une chance de survie,
12° – Dire si le décès survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,
13°- dans tous les cas déterminer les éléments permettant de se prononcer sur les préjudices subis,
14° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
15° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [J] [Z] versera une consignation de deux mille quatre cents euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [J] [Z] aux dépens ;
REJETONS la demande formulée par M. [J] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de famille ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Mineur ·
- Homologation ·
- Juge des référés ·
- Juge des tutelles ·
- Partie ·
- Tutelle
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Poste ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Taxes foncières ·
- Qualités ·
- Bail professionnel ·
- Actif ·
- Impôt foncier
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Santé publique
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Rapport d'expertise ·
- Immobilier
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Silicose ·
- Employeur ·
- Charbonnage ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- Asthme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.