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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LCL - Le Credit Lyonnais c/ es qualité de caution de la SARL 3MG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08171 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ7E
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [S]. DURAND-ZORZI,
vestiaire : 2183
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société LCL – Le Credit Lyonnais, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G],
es qualité de caution de la SARL 3MG
né le [Date naissance 1] 1961
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [S]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle y exposait que l’intéressé s’était porté caution solidaire de toutes sommes dues par la SARL 3MG représentée par son gérant Monsieur [P] [G], laquelle possédait dans ses livres un compte courant débiteur au 23 août 2023 et lui devait remboursement au titre d’un prêt de 35 000 € consenti le 3 janvier 2022.
La banque indiquait que la société 3MG avait été judiciairement liquidée et que les démarches entreprises auprès de Monsieur [R] [G] aux fins de paiement étaient demeurées sans effet, de sorte qu’elle sollicitait sa condamnation au paiement d’une somme correspondant à la limite de son engagement de cautionnement.
Par message notifié électroniquement le 4 décembre 2024, l’avocat de Monsieur [R] [G] a fait savoir qu’une transaction était en cours entre les parties.
Le 11 février 2025, celui du Crédit Lyonnais a transmis un exemplaire du protocole transactionnel signé avec les consorts [G].
Le 18 mars 2025, le défendeur a informé le juge de la mise en état qu’il s’associait à la demande de la banque relativement à une homologation dudit protocole.
La clôture a été ordonnée le 25 mars 2025 avec effet au jour même, l’affaire étant fixée à l’audience du 13 mai 2025.
L’avocat de Monsieur [R] [G] a fait parvenir au président de la formation de jugement une lettre reçue le 22 avril 2025 accompagnée du protocole dont il est réclamé l’homologation.
Le Crédit Lyonnais a pris un ultime jeu de conclusions notifié électroniquement le 6 mai 2025, demandant au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par référence aux articles 768 et 802 du code civil, le tribunal ne peut tenir compte de la lettre reçue de l’avocat de Monsieur [G] et écartera des débats les conclusions transmises par celui du Crédit Lyonnais postérieurement à la clôture.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties.
L’article 2044 de ce même code définit en son premier alinéa la transaction comme “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître”, laquelle se voit conférer force exécutoire par l’homologation du juge.
En l’espèce, les parties en présence, outre Monsieur [P] [G], ont signé un protocole transactionnel daté du 11 février 2025 prévoyant le paiement au bénéfice du Crédit Lyonnais d’une somme de 67 278, 31 € par versements mensuels de 500 € pesant sur chacun des débiteurs, selon un échéancier courant jusqu’au 1er septembre 2030.
Il convient donc d’homologuer ce protocole afin de lui conférer force exécutoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement bancaire et Monsieur [R] [G] seront condamnés aux dépens, chacun pour la moitié, sauf meilleur accord entre eux.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Homologue le protocole transactionnel établi le 11 février 2025 entre la SA CRÉDIT LYONNAIS et Monsieur [R] [G], outre Monsieur [P] [G], et lui confère force exécutoire
Condamne la SA CRÉDIT LYONNAIS et Monsieur [R] [G] à supporter le coût des dépens de l’instance, chacun pour la moitié, à défaut de meilleur accord entre eux
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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