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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 24/05897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4Q
N° de Minute : 25/00543
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
[D] [Z] épouse [W]
C/
[T] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/05897 – Page – SD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2021 avec effet immédiat, Mme [D] [Z] épouse [W] a donné à bail à M. [T] [P], pour une durée initiale de trois ans, une maison située [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros, outre une provision sur charges de 2 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Mme [W] a fait délivrer à M. [P] un congé pour vendre avec effet au 26 mars 2024 et contenant une offre au prix de 70 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Mme [W] a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1729 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
A titre principal,
valider le congé pour vente délivré le 4 juillet 2023 à M. [P],
dire et juger que M. [P] est occupant sans droit ni titre du logement à compter du 26 mars 2024,
ordonner l’expulsion de M. [P] du logement ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique si besoin est,
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner aux frais et risques du défendeur et ce en garantie des indemnités et réparations locatives qui pourront être dues,
acter qu’elle se réserve le droit d’agir à l’encontre de M. [P] pour demander réparation de l’ensemble des dégradations constatées à la sortie des lieux,
condamner M. [P] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à la somme de 500,79 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de M. [P],
ordonner dans les mêmes formes légales son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,
acter qu’elle se réserve le droit d’agir à l’encontre de M. [P] pour demander réparation de l’ensemble des dégradations constatées à la sortie des lieux,
dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [P] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
condamner M. [P] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges à compter de l’assignation, soit 500,79 euros jusqu’à la la restitution des lieux,
En tout état de cause,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente du 4 juillet 2023.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
Mme [W], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures qui reprennent les demandes contenues dans son assignation sauf à actualiser la dette due au titre des loyers et indemnités d’occupation échues à la somme de 8 594,64 euros arrêtée au 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à ses dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P], assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en tant que de besoin, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions auxquelles le tribunal doit répondre.
Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet du congé et d’expulsion
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…)
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Aux termes de l’article 15 II de la même loi, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
En l’espèce, le congé a été délivré par Mme [W] par acte de commissaire de justice délivré à la personne de M. [P] le 4 juillet 2023, soit plus de 6 mois avant la date de l’échéance du bail fixé au 26 mars 2024.
La congé reproduit l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans son intégralité et mentionne bien le prix de vente, soit 70 000 euros.
Il y a donc lieu de considérer que ce congé a valablement pris effet le 26 mars 2024.
Depuis cette date, M. [P] occupe donc le logement sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le loyer est d’un montant de 500,79 euros.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [P] à cette somme.
D’après, ce même décompte, M. [P] est redevable d’une somme de 8 594,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 incluse.
M. [P] sera donc condamné à payer à Mme [W] la somme de 8 594, 64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 incluse.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, M. [P] sera condamné, à compter du mois d’août 2025, à payer à Mme [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui n’incluent pas le coût du congé pour vente du 4 juillet 2023 dans la mesure où il a été délivré à l’initiative de la bailleresse.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné à payer à Mme [W] une somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail avec effet au 27 mars 2021 conclu entre Mme [D] [Z] épouse [W] et M. [T] [P], portant sur une maison située [Adresse 5] à [Localité 6], à compter du 26 mars 2024 par l’effet du congé pour vendre délivré le 4 juillet 2023;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [D] [Z] épouse [W] pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à la somme de 500,79 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à Mme [D] [Z] épouse [W] au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [D] [Z] épouse [W] la somme de 8 594,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [D] [Z] épouse [W] la somme mensuelle de 500,79 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive du logement;
RAPPELLE à M. [T] [P] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [D] [Z] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du congé pour vendre délivré le 4 juillet 2023 ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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