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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06435 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXZH
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :Monsieur, [D], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [B]
né le 15 Septembre 1953 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [Q], [C], [P], [M]
née le 25 Mai 1958 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [S]
né le 10 Avril 1974 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Février 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 30 novembre 2020 consenti par Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [C], [P], [M], Monsieur, [D], [S] a pris en location un logement situé à, [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 550€.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [C], [P], [M] ont fait assigner Monsieur, [D], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail logement consenti le 04 décembre 2020 à Monsieur, [S], [D],
voir ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique de Monsieur, [D], [S], ainsi que tous occupants de son chef dès le prononcé du jugement à intervenir,
voir condamner Monsieur, [D], [S] à payer sans délai aux requérants, la somme de 1 299,48€ selon décompte arrêté le 20 octobre 2025, incluant le loyer du mois d’octobre 2025, somme à actualiser au jour de l’audience,
voir condamner le même à leur payer une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’à la restitution effective des lieux,
voir dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties,
voir condamner le même à payer aux requérants la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [C], [P], [M], représentés par leur conseil, actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 06 février 2026 à la somme de 3 508,64 euros. Ils indiquent avoir délivré deux commandements de payer dont l’un a été soldé par le locataire et qui a toutefois conduit à un nouvel arriéré locatif ce qui justifie qu’ils ont ainsi fait signifier un deuxième commandement de payer. Enfin, ils font état d’une situation se répétant et sollicitent ainsi la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Présent à l’audience, Monsieur, [D], [S] indique avoir des revenus irréguliers et sollicite l’octroi de délais de paiement afin de solder l’arriéré locatif.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 3 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 novembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du décompte locatif actualisé au 06 février 2026 que Monsieur, [D], [S] n’a pas régulièrement payé son loyer et qu’un retard de loyer existe désormais.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que le bailleur a fait délivrer un premier commandement de payer en date du 07 janvier 2025 d’un montant de 1 735,71€ arrêté au 02 janvier 2025 dont le locataire indique avoir soldé le montant (pièce 2 des demandeurs).
Il apparaît toutefois que la dette locative s’est à nouveau constituée puisque le 25 août 2025, il a été délivré un second commandement de payer d’un montant de 2 521,17€ arrêté au 18 août 2025 (pièce 3 des demandeurs).
Cette somme a été actualisée dans l’acte de saisine du 03 novembre 2025 à la somme de 1 299,48€ due au 20 octobre 2025. Le décompte locatif actualisé laisse apparaître une dette locative hors frais de procédure de 3 508,64euros.
Monsieur, [D], [S] ne conteste pas les sommes réclamées. Il y a donc lieu de considérer qu’il a manqué à son obligation contractuelle de paiement du loyer pour une somme s’élevant à 3.508,64 euros au 06 février 2026.
S’agissant en l’espèce d’un contrat synallagmatique, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 1224 du Code civil selon lesquelles la condition résolutoire résulte d’une inexécution contractuelle suffisamment grave. En l’espèce, Monsieur, [D], [S] a gravement manqué à ses obligations : les sommes réclamées sont élevées par rapport au montant du loyer courant et la dette est ancienne. Le solde locatif est débiteur depuis le mois novembre 2024 et Monsieur, [D], [S] ne procède au paiement de l’arriéré locatif qu’à la suite de la signification de commandements de payer. La dette continue d’augmenter et les conditions favorables à son apurement ne semblent pas remplies.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du conclu entre Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [C], [P], [M] et Monsieur, [D], [S] à compter de la présente décision.
Il y a lieu de prévoir qu’à défaut de libération volontaire le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 508,64 € euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur, [D], [S], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur, [D], [S] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur, [S]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation personnelle et financière de Monsieur, [D], [S], ce dernier semble en capacité de régler la dette locative. Il convient donc de lui accorder des délais de paiement conformément au dispositif ci-après.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur, [D], [S] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont les commandements de payer en date des 07 janvier 2025 et 25 août 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 Euros sera allouée de ce chef à Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [C], [P], [M]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du présent jugement ;
DIT que Monsieur, [D], [S] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [D], [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à, [Adresse 3] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de ce jour égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] à payer à Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [C], [P], [M] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] à payer à Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [C], [P], [M], la somme de 3 508,64 € euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 février 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que Monsieur, [D], [S] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 146 euros le 05 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer en date du 07 janvier 2025 et du 25 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] à payer à Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [C], [P], [M] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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