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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 juil. 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 24/01814 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CO3
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
[X] [Z]
C/
[G] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [Z]
né le 29 Avril 1981, demeurant [Adresse 2]
Comparant
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 22 mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01814 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CO3 et plaidée à l’audience publique du 22 mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 17 décembre 2024, enregistrée le 18 décembre suivant, M. [X] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant de condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 430,00 euros en remboursement d’un scooter qu’il lui acheté le 21 septembre 2024 et qui s’avère inutilisable.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 03 avril 2025 et renvoyée pour citation du défendeur à celle du 22 mai 2025 où elle a été retenue.
M. [X] [Z], comparant en personne a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il n’a pas pu obtenir à la suite de son acquisition la carte grise du scooter litigieux, celui-ci se trouvant immobilisé administrativement ce qui lui fut caché par son vendeur lequel n’a pas répondu à ses démarches amiables.
M. [X] [Z] présente au tribunal à l’audience les messages échangés avec M. [G] [F], archivés sur son téléphone portable, justifiant du paiement du prix de 430,00 euros et de ses réclamations auprès de son vendeur.
M. [G] [F] régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce M. [X] [Z] justifie avoir saisi préalablement le conciliateur de justice de sa réclamation qui lui en a délivré constat le 03 décembre 2024.
La demande de M. [X] [Z] est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement de la somme de 430,00 euros :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [X] [Z] produit le certificat de cession du scooter litigieux daté du 21 septembre 2024 et le certificat de situation administrative détaillé de celui-ci attestant qu’au 26 septembre 2024 son immatriculation est suspendue au motif d’une « immobilisation administrative ».
Il en résulte que le défendeur n’ a pas livré au requérant un scooter pouvant être immatriculé de telle sorte que celui-ci ne peut circuler.
Sauf à démontrer, ce qu’il ne fait pas, que ce scooter était exclusivement destiné à l’usage de pièces détachées, M. [G] [F] a manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule à même de pouvoir être mis en circulation.
En conséquence de cette inexécution, M. [X] [Z] est bien fondé à obtenir de M. [G] [F] le paiement de la somme de 430,00 euros, à titre de dommages et intérêts correspondants au montant de la transaction.
M. [G] [F] est ainsi condamné à payer à M. [X] [Z] la somme de 430,00 euros.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [G] [F] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [X] [Z] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à M. [X] [Z] la somme de 430,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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