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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 23 mars 2026, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01330 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01900 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42GQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
domicilié : chez [F] MINA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par [N] [R] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : BAUDIN Bernard
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats et du prononcé : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée enregistrée le 8 avril 2024 par les secrétariat-greffe, [G] [F] a saisi le présent tribunal d’une demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 2 475 € notifiée par le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après MSA) par courrier du 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
[G] [F] comparait en personne, assistée par sa fille et maintient les termes de sa requête par laquelle il fait état de sa situation financière. Il indique qu’il ne conteste pas la somme réclamée pour les années 2020 et 2021 suite à l’enquête effectuée par l’organisme laquelle a établi qu’il ne résidait pas de manière stable en France au moins 6 mois dans l’année. Par contre, pour les autres périodes, il indique qu’il était coincé au Maroc en raison du confinement décidé pendant le Covid.
La MSA, régulièrement représentée, développe ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de conformer le bien-fondé de la pénalité financière et de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 475 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En vertu de cette disposition, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des frais reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière ;
Monsieur [G] [F] bénéficie depuis le 1er octobre 2001 d’une pension vieillesse service par la MSA assortie du FSV , attribué à la même date.
En vertu de l’article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées.
L’articles R. 111-2 du même code dispose que pour bénéficier du service de ces prestations, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou leur lieu de séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
Conformément aux articles L. 815-11 et L. 815-12 du même code, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie.
Le service de l’allocation de solidarité des personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain.
Il en résulte que pour bénéficier de cette prestation, l’assuré doit résider, au moment de son attribution, comme pendant le service de l’allocation, sur le territoire métropolitain ou les départements d’outre-mer pendant une durée minimale de 180 jours par période annuelle.
Si la condition de résidence n’est plus remplie, la prestation est supprimée.
En l’espèce, dans le cadre d’un contrôle de résidence effectué par la [Etablissement 1] ayant donné lieu à un rapport daté du 3 octobre 2023, il a été conclu que Monsieur [F] n’a pas résidé de manière stable et effective en France, puisqu’il a résidé hors du territoire plus de 180 jours par an et ce, sur plusieurs années consécutives entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2023, sans signaler par ailleurs son changement de résidence.
Un indu a été notifié à Monsieur [F] le 24 novembre 2023 pour la somme de 25 404,37 € correspondant à l’allocation vieillesse sur les périodes du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2023, puis du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021.
Monsieur [F] conteste l’indu relatif aux périodes de confinement COVID pendant lesquelles il n’a pu regagner la France depuis le Maroc.
Le tribunal observe que la présente procédure concerne la contestation de la pénalité financière et non de l’indu.
Par ailleurs, il rappelle que trois phases de confinement au niveau national ont été décidées, soit du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, et enfin du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus et qu’il ignore les conditions de déplacement pendant la période Covid des personnes se trouvant sur le territoire marocain.
Quoi qu’il en soit, l’infraction a été constatée également dans des périodes ne faisant pas l’objet de confinement au cours de l’année 2022 au cours de laquelle une absence de 242 jours du territoire national a été constatée.
En l’espèce, l’omission de Monsieur [F] de déclarer son changement de résidence principale à l’étranger a permis le maintien de l’allocation supplémentaire dont le versement est soumis à une condition de résidence sur le territoire français.
L’allocataire ne peut alléguer qu’il ignorait cette obligation dans la mesure où il s’est engagé à la remplir par le formulaire de demande de la prestation.
En omettant délibérément de déclarer le changement de situation relatif à sa résidence hors du territoire français, Monsieur [F] a donc bénéficié du versement indu de l’allocation pour les périodes et le montant rappelés ci-dessus.
La pénalité financière litigieuse est en conséquence bien fondée dans son principe.
Sur le montant de la pénalité :
Suivant l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. »
Il appartient aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale, saisies d’un recours formé contre la décision d’une caisse de fixer une pénalité, de contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’ importance de l’ infraction commise par l’assuré
Eu égard tant à la période concernée portant sur plusieurs années, qu’au montant de l’indu constaté, (25 404,37 €) il sera considéré que le montant de la pénalité financière appliquée à est proportionné à l’infraction commise par Monsieur [F], étant rappelé que ce montant est largement inférieur à la limite maximale légale, et que le demandeur n’a fourni aucun élément sur sa situation personnelle et financière.
Il lui appartiendra de se rapprocher de l’organisme afin de solliciter un échéancier de paiement.
Le demandeur qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la MSA Provence [1] la somme de 2 475 € au titre de la pénalité financière notifiée par le directeur de l’organisme le 27 décembre 2023.
— CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens.
— Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE ;
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