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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 24/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Avril 2026
N° R.G. : 24/04104
N° Portalis : DB3R-W-B7I-ZOSY
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [R], [B] [I] épouse [R]
C/
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SCI PLAZZA LA GARENNE PLAISANCE, S.A.S. PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, Compagnie d’assurance [A], ès-qualités d’assureur de la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE,Société VDSTP, Société ABSIX INGENIERIE, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur des sociétés :
— ABSIX INGENIERIE,
— AMOREP, Société AMOREP SARL, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de VDSTP
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
&
Madame [B] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : K0107
DEFENDERESSES
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SCI PLAZZA LA GARENNE PLAISANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : K0152
S.A.S. PLAZA LA GARENNE PLAISANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier GUILBAUD de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B0992
Compagnie d’assurance [A], ès-qualités d’assureur de la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
Société VDSTP
[Adresse 5]
[Localité 5]
&
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de VDSTP
[Adresse 6]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
Société ABSIX INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualités d’assureur des sociétés :
— ABSIX INGENIERIE,
— AMOREP,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société AMOREP SARL
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] et Mme [B] [R] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9].
La SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 11] à LA GARENNE COLOMBES, a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un immeuble composé de 25 logements et de deux niveaux de sous-sol.
Le chantier de construction a débuté en juin 2018 et s’est achevé le 27 mars 2020.
La SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès des sociétés SMA et [A].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— La société VDSTP, titulaire du lot « construction, terrassement, voile contre terre », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— Les sociétés ABSIX Ingénierie et la société Assistance maître d’ouvrage de la région parisienne (ci-après désignée la « société Amorep »), en qualité de maître d’œuvre d’exécution en cotraitance, assurées auprès de la SMABTP.
Suivant exploit du 29 janvier 2018, la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE a assigné les divers intervenants à l’opération de construction ainsi que le département des Hauts de Seine et la Commune de LA GARENNE COLOMBES devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à titre préventif et désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire.
A partir de 2018, M et Mme [R] se sont plaints de l’apparition de désordres tenant en des fissurations ainsi qu’en des difficultés d’ouverture de leur baie vitrée, provenant, selon eux, de l’opération de construction entreprise par la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2018, à la demande de la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables notamment à la société VDSTP.
Parallèlement, sur requête du 11 décembre 2019 du maire de la commune de LA GARENNE-COLOMBES le juge des référés du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a, suivant ordonnance du 11 décembre 2019, ordonné une expertise, confiée à Mme [C], aux fins d’examiner l’état de péril de la propriété de M. et Mme [R] située au [Adresse 10].
Suite au rapport d’expertise du 17 décembre 2019 de Mme [C] concluant à l’imminence d’un péril grave avéré et imminent existant sur la totalité de la maison occupée par une famille de 7 personnes, un arrêté de péril imminent a été pris par le maire de [Localité 10], le 18 décembre 2019, ordonnant notamment l’étaiement de la maison de M. et Mme [R] ainsi que leur évacuation des lieux.
A la suite de chute d’éléments de la façade du pavillon de M. et Mme [R], la mairie de [Etablissement 1] a de nouveau saisi le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Mme [C].
Suite au rapport d’expertise du 22 novembre 2021 de Mme [C], un arrêté de péril en date du 26 novembre 2021 a été pris par le maire de [Localité 10] ordonnant le confortement de la façade de la maison par un homme de l’art ainsi que la sécurisation du périmètre.
Saisi aux fins d’octroi de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices et au titre des frais de procès par M. et Mme [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a, suivant ordonnance du 11 février 2022, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par ces derniers.
M. [Y] a déposé son rapport d’expertise le 29 décembre 2023.
Suivant exploits délivrés les 3, 7, 13 et 16 mai 2024, M. [M] [R] et Mme [B] [I] épouse [R] ont assigné la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, la société VDSTP, la société ABSIX Ingénierie, la société Amorep et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société VDSTP, aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/04104.
Suivant exploit du 13 janvier 2025, la société VDSTP et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ont assigné la société SMA SA et [A], ès-qualités d’assureur de la SCI [Adresse 12], ainsi que la SMABTP, ès qualités des sociétés AMOREP et ABSIX INGÉNIERIE. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/00438.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025, les instances enregistrées sous le n° de RG 24/04104 et RG 25/00438 ont été jointes sous le seul n° de RG 24/04104.
*
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, la société VDSTP et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent au juge de la mise en état de :
— Joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00438 ;
Sur la demande de communication de pièces,
— Prendre acte que la société VDSTP et la société Axa France IARD s’en rapportent à justice concernant :
— L’incident d’irrecevabilité des demandes de M. [M] [R] et Mme [B] [I] épouse [R], pour défaut de mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable au préalable ;
— L’incident de communication de pièces soulevé par M. [M] [R] et Mme [B] [I] épouse [R] ;
— Prendre acte que la société AMOREP et la société ABSIX INGENIERIE ont communiqué les pièces sollicitées par la société VDSTP et la société Axa France IARD ;
Sur la demande de condamnation provisionnelle qui se heurte à la prescription de l’action,
— Juger prescrite irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. et Mme [R] à l’égard de la société VDSTP et de son assureur, la société Axa France IARD ;
En conséquence,
— Débouter toute partie de toute demande à l’égard de la société VDSTP et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire,
— Condamner
— La SCI [Adresse 12], et ses assureurs la SMA et [A],
— La société AMOREP, et son assureur la SMABTP,
— La société ABSIX ingénierie, et son assureur la SMABTP,
A relever et garantir indemnes la société VDSTP et à la société Axa France IARD de toutes les condamnations mises à leur charge ;
Sur le défaut de mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable au préalable,
— Prendre acte que la société VDSTP et la société Axa France IARD s’en rapportent à la justice sur l’incident soulevé par la société ABSIX d’irrecevabilité des demandes de M. [M] [R] et Mme [B] [I] épouse [R] pour défaut de mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable au préalable ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la société VDSTP et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident.
*
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, la société AMOREP demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 378, 750-1, 789 du procédure civile et 2224 et 1240 du code civil, de :
A titre liminaire,
— Juger irrecevables l’action M. et Mme [R] initiée par assignation des 3 et 7 mai 2024 motif pris de l’absence de tentative de règlement amiable préalable obligatoire à toute demande en justice fondée sur le trouble anormal du voisinage introduite à compter du 1 er octobre 2023,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [R] dirigées à l’encontre de la société AMOREP,
A titre principal,
— Juger irrecevable l’action de M. et Mme [R] initiée par assignation des 3 et 7 mai 2024 motif pris de l’acquisition de la prescription de son action à l’encontre de la société AMOREP,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [R] dirigées à l’encontre de la société AMOREP,
— Juger que les demandes provisionnelles formées par M. et Mme [R] se heurtent à des contestations sérieuses et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
— Juger que le juge de la mise en état est manifestement incompétent pour connaître des demandes formées à titre provisionnel,
— Débouter toutes parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie formées à l’encontre de la concluante,
— Juger que la société AMOREP s’en rapporte à justice s’agissant de l’incident de communication de pièces soulevé par M. et Mme [R] et de l’incident aux fins de jonction soulevé par les sociétés VDSTP et Axa France IARD,
— Juger que la société AMOREP prend acte que les sociétés VDSTP et Axa France IARD se désistent des demandes de communication de pièces ;
— Juger recevable l’appel en garantie formé par la société AMOREP à l’égard de la société VDSTP, de la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la société précitée, de la SCI PLAZA GARENNE PLAISANCE, de la société ABSIX Ingénierie,
En conséquence,
— Condamner in solidum la société VDSTP, la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la société précitée, la SCI PLAZA GARENNE PLAISANCE, la société ABSIX à relever et garantir la société AMOREP de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [R] tout succombant à payer à la société AMOREP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Florence CASANOVA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, la société ABSIX INGÉNIERIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 123, 750-1, 789 du procédure civile et 1240 du code civil, de :
— Juger que l’action exercée par M. et Mme [R] est prescrite,
— Juger que les demandes formées par M. et Mme [R] sont irrecevables,
— Débouter M. et Mme [R] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ABSIX Ingénierie,
— Mettre hors de cause la société ABSIX Ingénierie,
— Condamner in solidum M. et Mme [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. et Mme [R] à verser à la société ABSIX Ingénierie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, M. et Mme [R] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1240, 1353, 2224 et 2240 du code civil et des articles 750-1 et 789 du code de procédure civile, de :
— Débouter la SCI Plaza [Adresse 13] Plaisance, VDSTP et Absix Ingénierie de l’intégralité de leurs fins de non-recevoir, exceptions, demandes, fins et prétentions ;
— Débouter les autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. et Mme [R] ;
— Condamner in solidum, la SCI [Adresse 12], VDSTP, Absix Ingénierie, Assistance Maitre d’ouvrage de la Région Parisienne, Axa France IARD, la SMABTP, la SA SMA et la société [A] à payer une provision de 520.713,53 euros à M. et Mme [R] à valoir sur la réparation du préjudice subi, et à payer chacun une somme de 5.000 euros à M. et Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 16 décembre 2021, date de l’assignation en référé heure à heure ;
— Condamner la SCI Plaza Garenne Plaisance à communiquer son attestation d’assurance décennale obligatoire et son attestation d’assurance responsabilité civile dans le cadre du projet immobilier de démolition d’existants et réalisation d’un immeuble situé au [Adresse 11] à la Garenne-Colombes (92250), dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Renvoyer l’affaire pour les conclusions au fond des défenderesses au plus tôt à la première date de mise en état disponible ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, LA SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que 2224, 2241 et 2243 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la SCI [Adresse 12] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée
— Juger irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [R] à l’encontre de la SCI [Adresse 12];
— Débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la SCI [Adresse 12] ;
— Mettre hors de cause la SCI Plaza La [Adresse 14] Plaisance ;
— Condamner M. et Mme [R] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’incident a été évoqué à l’audience du 3 février 2026 et le délibéré fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande de jonction
La société VDSTP et son assureur, la société AXA FRANCE IARD sollicitent la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04104 et RG 25/00438. Or, cette jonction a déjà été prononcée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 3 juin 2025 de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande.
III. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, " La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. "
Aux termes de l’article 133 du même code, « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
En application de ces dispositions, le juge peut ordonner la production de pièces dès lors que leur existence est établie avec une probabilité suffisante et qu’il estime leur production utile à la solution du litige.
A titre liminaire, le juge de la mise en état relève que les sociétés VDSTP et AXA FRANCE IARD se désistent de leur incident de communication de pièces formé à l’encontre des sociétés AMOREP et ABSIX INGÉNIERIE.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur cet incident de communication de pièces.
M. et Mme [R] forment également une demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, sollicitant l’attestation d’assurance décennale obligatoire ainsi que l’attestation de responsabilité civile de ladite SCI.
La SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE ne forme aucun moyen en défense à la demande formée par M. et Mme [R].
Dans ces conditions, et au vu de la sommation de communiquer du 14 janvier 2025 versée aux débats, il convient d’ordonner à la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE de communiquer son attestation de responsabilité décennale ainsi que son attestation de responsabilité civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu en revanche, en l’état, de prononcer une quelconque astreinte.
IV. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024 : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Les sociétés ABSIX INGÉNIERIE et AMOREP exposent que M. et Mme [R] n’ont pas satisfait à l’obligation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose qu’une tentative de résolution amiable du différend en matière de trouble anormal de voisinage. Ils rappellent que le non-respect de cette disposition est sanctionné par une irrecevabilité.
En défense à l’incident, M. et Mme [R] font valoir, d’une part, qu’ils ne fondent pas leur action exclusivement sur les troubles anormaux de voisinage mais invoquent également la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage et de son assureur et, d’autre part, que les circonstances et l’urgence du litige rendent impossible la tentative de conciliation.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable au litige, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort des termes de l’acte introductif d’instance que M. et Mme [R] demandent la condamnation des défendeurs à l’instance sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il ressort toutefois des moyens au soutien de cette demande que les demandeurs ont entendu, en l’absence de faute, engager la responsabilité des défendeurs au fond sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Néanmoins, il résulte du dossier que l’assignation intervient en suite du dépôt de deux rapports d’expertise de Mme [C] en date des 17 décembre 2019 et 22 novembre 2021, qui ont justifié la prise d’un arrêté de péril de la part du maire de la commune de [Localité 10] et qu’en sus, une expertise judiciaire, ordonnée à titre préventif, a été confiée à M. [Y] qui a rendu son rapport le 29 décembre 2023.
Compte tenu de ce contexte de l’expertise, de l’urgence manifeste caractérisée par les arrêtés de péril imminent de la commune datés des 18 décembre 2019 et 26 novembre 2021 et des enjeux financiers afférents à cette procédure, il est manifeste qu’une résolution amiable du litige était illusoire voire impossible.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour s’exonérer dans ces circonstances de la tentative de résolution amiable préalable imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
V. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les sociétés PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, VDSTP, ABSIX INGÉNIERIE, AMOREP et AXA FRANCE IARD, soutiennent que les premières manifestations du trouble sont apparues le 17 octobre 2018 et ont été constatées par M. [Y] lors de son accédit du 23 octobre 2018 alors que M. et Mme [R] n’ont délivré leur assignation que par actes des 3 et 16 mai 2024, de sorte que la prescription quinquennale était acquise à cette date.
M. et Mme [R] font quant à eux valoir que leur action n’est pas prescrite, le point de départ devant être fixé à la date à laquelle ils ont connu les désordres dans toute leur ampleur, soit le 30 octobre 2020, date du rapport de la société 1G Solutions ayant établi l’origine et l’ampleur des désordres ou le 29 décembre 2023, date du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, ils soutiennent que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance du trouble par la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE matérialisée par le courriel du 15 mai 2019, par de nombreux dires ainsi que par ordonnance de référé du 11 février 2022.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est établi que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 28 mars 2018 dans le cadre d’un référé-préventif initié par la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE suite au courriel de M. et Mme [R] du 17 octobre 2018 les alertant sur l’apparition de fissures à l’intérieur de leur logement.
Il est constant que plusieurs réunions ont été organisées par l’expert sur le chantier à compter du mois de juin 2018, soit le 13 juin 2018, 23 octobre 2018, 11 décembre 2018, 14 mars 2019, 11 mars 2020, 24 avril 2020, 9 juin 2022 et 29 juin 2022.
Aux termes du compte rendu de réunion du 23 octobre 2018, versé aux débats, l’expert a estimé que les désordres affectant le pavillon de M. et Mme [R] sont caractérisés par un basculement du mur séparatif entre leur propriété et le chantier voisin. Néanmoins, il exclut l’existence de désordres structurels affectant le pavillon, ne constatant que de « petites fissurations de jonction entre les matériaux ». S’agissant du désordre tenant en une difficulté à ouvrir et fermer la baie vitrée donnant sur le jardin, il estime que ce problème est en relation avec la mise en tension de la structure de l’extension, suite au mouvement du mur séparatif, côté jardin.
L’expert a réitéré ses conclusions selon note aux parties du 24 octobre 2019, considérant que " les mouvements affectant le bâtiment de M. et Mme [R] ne sont pas directement relatifs à un tassement des sols et un affaissement de ceux-ci mais à un basculement du mur pignon, intervenu pendant le chantier et ayant entrainé des tensions sur le bâtiment ". Surtout, l’expert émet l’hypothèse selon laquelle la quasi-totalité des fissurations actuelles existait préalablement.
De même, suite à sa visite du 11 mars 2020 et à son compte rendu du16 mars 2020, l’expert estime que la quasi-totalité des fissurations actuelles préexistaient en octobre 2018 et que certaine existaient antérieurement au constat réalisé en juin 2018. S’agissant de l’arrêté de péril pris par la Commune, l’expert considère qu’il n’existe pas de péril sur la structure du bâtiment et que les désordres constatés à l’intérieur du pavillon sont relatifs à un mouvement latéral du mur pignon lors des travaux. En conclusion, il estime que les mouvements constatés sur le bâtiment ne montrent aucunement de risque sur la structure.
Il ressort de la réponse de l’expert aux dires de M. et Mme [R] du 9 novembre 2021 que ce dernier, s’il confirme la matérialité des désordres ainsi que le lien de causalité avec l’opération de construction, conteste l’ampleur des désordres, la caractérisation d’un péril imminent, et ce, en contradiction avec les conclusions de Mme [C] et la mairie de [Localité 10]. L’expert conteste également l’utilité des travaux de confortation intérieurs, pourtant ordonnés par la Commune, estimant d’ailleurs que les désordres peuvent être consécutifs à ces travaux d’étaiement.
Lors de son compte rendu du 29 juin 2022, l’expert rejette l’hypothèse d’une accentuation des fissurations que ce soit au niveau de la partie jardin ou au niveau du pavillon lui-même. Sur ce dernier point, il conteste les conclusions de Mme [C], indiquant qu’il n’a constaté aucun mouvement sur la façade. Pourtant, l’expert note que la société 1G Solutions, missionnée par M. et Mme [R] afin de réaliser des investigations géotechniques a permis de déterminer l’existence d’un vide sous les fonctions du bâtiment en bordure de chantier, démontrant la relation entre les travaux de chantier et les désordres.
En effet, il ressort du rapport du bureau d’étude 1G Solutions du 30 octobre 2020, versé aux débats par les demandeurs, que des vides ont été constatés sous la fondation de leur pavillon. Selon le bureau d’étude, la source principale du sinistre provient vraisemblablement des travaux de terrassement réalisés en 2018, au [Adresse 15] qui ont généré des vides et décompression sur le fonds voisin de M. et Mme [R]. Il note enfin que le manque de rigidité de la structure pourrait être un facteur aggravant ainsi que la faible profondeur et géométrie insuffisante des fondations.
Or, à l’issue de son rapport d’expertise déposé le 29 décembre 2023, M. [Y] a considéré qu'« à la suite des travaux d’étaiement, des investigations géotechniques ont été réalisées sur le pavillon par la société 1G Solutions où il a été constaté le problème de décompression des sols avec des pertes de portance sur la partie arrière du pavillon côté chantier, et côté rue une présence de vide sous les fonctions du pavillon ».
Aux termes de ses conclusions, l’expert estime que les désordres de fissurations sont dus à une décompression du terrain localisée sous les fondations du bâtiment de M. et Mme [R], liée directement à l’exécution des travaux voisins. Il ajoute que la décompression des sols a été vérifiée par la réalisation de sondages de sol effectués par la société 1G Solutions et a entrainé un basculement global du pavillon et une mise en tension de la structure, se manifestant par des fissurations intervenues sur la jonction entre le pavillon des demandeurs et le [Adresse 16] ainsi que des difficultés de fonctionnement de la baie vitrée du jardin.
Il résulte de ces développements que si les désordres affectant le pavillon de M. et Mme [R] sont apparus courant octobre 2018, ils n’ont été constatés dans toute leur ampleur qu’à l’issue des conclusions de la société 1G Solutions, l’expert n’ayant pas constaté auparavant la matérialité des désordres affectant l’intérieur du pavillon ni déterminé son origine, ayant à l’inverse envisagé que l’étaiement de la structure soit à l’origine de l’aggravation des fissures préexistantes à l’opération de construction. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l’incident, le dommage n’a pas été révélé en totalité à la victime le 17 ou 23 octobre 2018 puisque l’expert contestait l’existence d’un lien de causalité entre les fissurations intérieures du pavillon et l’opération de construction, un tel lien n’ayant été établi qu’à l’occasion de son compte rendu du 29 juin 2022 suite aux conclusions de la société 1G Solutions dont il convient de rappeler qu’elle a été missionnée à l’initiative de M. et Mme [R].
Dès lors, la date de révélation à M. et Mme [R] du trouble donnant connaissance du droit sera fixé au 29 juin 2022, date du point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, M. et Mme [R] ayant fait assigner les sociétés PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, VDSTP, ABSIX INGÉNIERIE, AMOREP et AXA FRANCE IARD par assignation des 3, 7, 13 et 16 mai 2024 mai 2024, leur action doit être déclarée recevable comme n’étant pas prescrite.
VI. Sur la demande reconventionnelle de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [M] [R] et Mme [B] [R] sollicitent que les sociétés PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, VDSTP, ABSIX INGÉNIERIE, AMOREP, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SMA SA et [A] soient condamnées à lui verser la somme de
520.713,53 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Les sociétés PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, VDSTP, ABSIX INGÉNIERIE, AMOREP et AXA FRANCE IARD, font valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité de l’obligation au motif que l’action de M. [M] [R] et Mme [B] [R] est prescrite.
En outre, la société AMOREP estime que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour octroyer une provision puisqu’il est nécessaire de procéder à une analyse des polices d’assurances et des contrats de marché de travaux, relevant de la compétence du tribunal. Enfin, la société AMOREP conteste les conclusions expertales sur les travaux réparatoires.
A titre subsidiaire, les sociétés VDSTP et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés Plaza Garenne Plaisance et ses assureurs, la SMA et la société [A], la société AMOREP, et son assureur, la SMABTP ainsi que la société ABSIX INGÉNIERIE et son assureur, la SMABTP.
En application de la théorie du trouble anormal de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, la présente assignation ayant été délivré le 3 mai 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 n°2024-346 codifiant la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil est applicable au présent litige.
Selon l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine.
La faute n’est pas une condition de mise en œuvre de cette responsabilité.
A) Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [Y] a constaté la matérialité des désordres affectant le pavillon de M. et Mme [R]. Ces désordres consistent essentiellement en des fissurations à divers endroits du pavillon ainsi qu’en une difficulté à l’ouverture et fermeture de la baie vitrée donnant sur le jardin.
L’expert a établi que les dommages ainsi décrits sont la conséquence d’une décompression du terrain localisée sous les fondations du pavillon de M. et Mme [R], en limite avec le chantier et directement en lien avec l’exécution des travaux. M. [Y] ajoute que cette décompression des sols a été vérifiée par la réalisation des sondages de sol effectués par la société 1G Solutions et a entrainé un basculement du pavillon et une mise sous tension de la structure générant les désordres précités.
Ainsi, les dommages provoqués dans la propriété de M. et Mme [R], dûment constatés par l’expert et dont la matérialité ne sont pas sérieusement discutés par aucune des parties sont en lien avec l’opération de construction voisine.
Le fait d’endommager le bien voisin à l’occasion de travaux constitue sans contestation possible un trouble anormal du voisinage.
Il est rappelé que si la responsabilité objective pour trouble anormal de voisinage s’applique de plein droit au propriétaire qui a la qualité de voisin permanent, en ce qui concerne les constructeurs qualifiés de voisins temporaires, il doit être démontré que le trouble anormal allégué peut être relié aux travaux relevant de la sphère d’intervention de chacun des constructeurs poursuivis.
La seule constatation de la qualité de maître d’ouvrage de la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE est suffisante à engager sa responsabilité à l’égard de M. et Mme [R] pour les troubles anormaux subis. Il ne s’agit pas à ce stade d’apprécier les fautes de chacun.
Dès lors, aucune contestation sérieuse n’existe sur le principe de l’obligation d’indemnisation qui incombe au maître d’ouvrage à l’égard de M. et Mme [R].
Concernant les constructeurs et assimilés, à défaut de présomption de responsabilité, et compte tenu de la rédaction de l’article 1253 du code civil, les constructeurs ne sont plus désignés comme personne responsables au titre des troubles anormaux de voisinage. Désormais, il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute lors de l’exécution des travaux afin d’engager leur responsabilité.
Or, il n’est pas contesté que la société VDSTP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, est intervenue à l’opération de construction en qualité de titulaire du lot « construction, terrassement, voile contre terre ».
De même, il est constant que les sociétés AMOREP et ABSIX INGÉNIERIE sont intervenues en qualité de maîtres d’œuvre d’exécution à l’opération de construction, ce qu’elles ne contestent pas au demeurant.
Or, force est de constater que les sociétés VDSTP, AMOREP et ABSIX INGÉNIERIE contestent avoir commis une faute lors de l’exécution des travaux. Dès lors, l’appréciation de la commission d’un manquement ou non de chacun des intervenants à l’acte nécessite que le tribunal apprécie dans le détail les obligations et interventions de chacun, étant précisé que le constructeur et les maîtres d’œuvre contestent l’obligation qui fonde la demande de provisions.
Par conséquent, le juge de la mise en état considère qu’aucune contestation sérieuse du droit à indemnisation ne conduit à écarter sa compétence pour se prononcer sur le versement d’une provision en avance sur l’indemnisation.
B) Sur le montant de l’indemnité provisionnelle
M. et Mme [R] réclament l’allocation de 520.713,53 euros correspondant aux sommes nécessaires pour réparer leur préjudice matériel.
L’expert judiciaire a validé l’étude réalisée par le cabinet Determinant, à partir de devis émis par la société RENFORTEC, transmis par la société VDSTP, pour un montant total de 520.713,53 euros TTC décomposée comme suit :
— Travaux gros œuvre et second œuvre : 464.176,59 euros,
— Maîtrise d’œuvre : 41.775,89 euros,
— Bureau de contrôle : 4.642,00 euros,
— Assurance DO : 10.119,05 euros.
L’expert précise que les travaux de gros œuvre et de second œuvre prévoient la réalisation d’un radier sous l’ensemble du bâtiment conforté par des pieux « foncés » dans le but de stabiliser immédiatement le pavillon et de réaliser l’ensemble des travaux de réparation. Il indique que, parallèlement, il est prévu une mise en place de tirants et chainage sur la superstructure ainsi qu’une amélioration de la portance des sols par injection de résines polyuréthanes.
Il en résulte que la provision sera allouée pour un montant de 520.713,53 euros TTC in solidum par le promoteur maître de l’ouvrage, la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE, ainsi que ses assureurs dommages-ouvrage, la SMA SA et la société [A].
Le juge de la mise en état rappelle que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
VII. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de l’issue de l’incident, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ENJOINT à la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE de communiquer à M. et Mme [R] une attestation de l’assurance susceptible de garantir sa responsabilité civile ainsi que sa responsabilité décennale dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE in solidum la SCI PLAZA LA GARENNE PLAISANCE et la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à M. et Mme [R] la somme provisionnelle de 520.713,53 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou demandes contraires ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 09h30 pour conclusions en défense ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juline LAVELOT
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