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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 23 févr. 2024, n° 22/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 22/02271 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPD5
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (Yvelines)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA Monsieur [N] [B]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 11] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en date du 22 avril 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 juin 2022,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [Z] , née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Monsieur [B] [N] , né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 19 janvier 2022 ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [L] visant à fixer, en tant que besoin, un partage par moitié des biens communs ou indivis ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal de Madame [Z] [L] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande d’attribution du droit au bail du logement sis [Adresse 6] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens, mais la dispense de rembourser les sommes perçues au titre de l’aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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