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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 24 nov. 2025, n° 22/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Caroline BELVAL
Me Christian DELEVACQUE le 02.12.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 24 Novembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 22/01216 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FE3J
Minute n° B25/00391 – E
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [L] [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [Y] [K] [J] séparée [M]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Juin 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 octobre prorogé au 24 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu le jugement de séparation de corps du 20 novembre 2002,
Vu les dispositions des articles 305 et suivants du Code civil,
PRONONCE, par conversion, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [M] de :
○ Madame [I] [Y] [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (Nord)
et
○ Monsieur [X] [L] [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 8] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 20 novembre 2002 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser une prestation compensatoire à Madame [I] [J] sous la forme d’une rente viagère de 800 euros par mois (huit cents euros) ;
DIT que cette rente est payable d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette rente est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la rente varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 24 novembre 2025 a minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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