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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 24/07721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me FAUQUET (C1093)
Me BARANES (E0680)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/07721 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 2
Assignation du :
14 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 avril 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [K] [H] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1093
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [P] [R] IMAGERIE DU CHAMP DE MARS (RCS de [Localité 1] n°753 220 045)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BARANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0680
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 septembre1988, Mme [K] [H] veuve [F] a donné à bail à la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS CORNUD ET BONNEl, aux droits et obligations de laquelle se sont trouvées la société IMAGERIE MEDICALE HALES ET ASSOCIES et, actuellement, la société SELARL HALES [S] ET ASSOCIES devenue la société SELARL unipersonnelle [S] (ci-après la société [S]) des locaux sis à [Localité 4], [Adresse 3], pour une durée de six années du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1994, l’exercice de l’activité de « la PROFESSION MEDICALE et notamment l’exploitation d’un cabinet de radiologie », et un loyer annuel de 300 000 francs soit 45 734,71 euros.
Le contrat précise que « La location est soumise aux seules clauses et conditions du présent contrat et aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du code civil. Les lois du 1er septembre 1948, du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ne lui sont pas applicables. ».
L’acte authentique de cession du droit au bail de la société IMAGERIE MEDICALE HALES ET ASSOCIES à la société [S] en date du 04 juillet 2012 stipule que le cédant déclare que le loyer actuel est d’un montant mensuel de 5 947 euros, outre la provision sur charge d’un montant mensuel de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 juin 2024, Mme [K] [H] veuve [F] a assigné la société [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 87 847,49 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juin 2024 inclus.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Mme [K] [H] veuve [F] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par Madame [K] [Q] [H] veuve [F].
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la S.E.L.A.R.L. SELARL unipersonnelle [S] – imagerie du Champs de Mars, de délivrance des quittances pour la période allant du 4 juillet 2012 au 20 janvier 2020.
Vu le décompte locatif laissant apparaître qu’aucune échéance n’a été intégralement payée,
Déclarer la S.E.L.A.R.L. SELARL unipersonnelle [S] – Imagerie du Champs de Mars mal fondée en sa demande de remise de quittance,
Débouter la S.E.L.A.R.L. SELARL unipersonnelle [S] – Imagerie du Champs de Mars de sa demande de remise de reçus et des décomptes de charges, car sans objet.
Renvoyer l’affaire à la mise en état.
Débouter la S.E.L.A.R.L. SELARL unipersonnelle [S] – imagerie du Champs de Mars mal fondée en sa demande de remise de reçus comme étant sans objet.
Déclarer la S.E.L.A.R.L. SELARL unipersonnelle [S] – imagerie du Champs de Mars mal fondée en sa fin de non recevoir tirée sur la prescription opposée à la demande de paiement des charges de l’année 2018.
Déclarer la S.E.L.A.R.L. SELARL unipersonnelle [S] – imagerie du Champs de Mars mal fondée en sa fin de non recevoir tirée sur la prescription à l’application de la clause d’indexation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la S.E.L.A.R.L. SELARL unipersonnelle [S] – imagerie du Champs de Mars à payer à Madame [K] [Q] [H] veuve [F] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
Condamner la S.E.L.A.R.L. SELARL unipersonnelle [S] – imagerie du Champs de Mars aux dépens de l’incident. ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société [S] demande au juge de la mise en état de :
« Dire et juger que la prescription quinquennale ne saurait entraîner qu’une irrecevabilité partielle, limitée aux quittances antérieures au 20 janvier 2020 ;
Constater que la demande de la SELARL [S] est régulièrement formée pour la période non prescrite (20/01/2020 à ce jour) ;
Ordonner à Madame [F] de délivrer à la SELARL [S], sous astreinte de 50 € par jour de retard, les quittances de loyers et, le cas échéant, reçus relatifs aux paiements partiels pour cette période ;
Ordonner à Madame [F] de communiquer, sous la même astreinte, les décomptes annuels de charges et pièces justificatives correspondantes pour la période non prescrite ;
Constater que la bailleresse n’a jamais sollicité l’application de la clause d’indexation entre 1988 et 2024 ;
Dire et juger qu’elle est en conséquence définitivement forclose à réclamer un arriéré d’indexation sur cette période ;
Dire et juger que la seule indexation éventuellement applicable ne peut produire effet qu’à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024, et uniquement pour l’avenir ;
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes fondées sur un prétendu
rattrapage d’indexations omises ;
Débouter Madame [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC dans le cadre de l’incident ;
Condamner Madame [F] à verser à la SELARL [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure d’incident. ».
Les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs de l’ordonnance.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 11 février 2026 et mis en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1- Sur la demande de la société [S] de délivrance sous astreinte des quittances de loyers et des reçus de paiement partiel
Sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil et du contrat de bail, Mme [K] [H] veuve [F] soutient que la demande de délivrance de quittances de loyer formée par la société [S], qui est une action dérivant du contrat de bail, est soumise à la prescription quinquennale et qu’en conséquence elle est irrecevable pour la période du 04 juillet 2012 au 20 janvier 2020. Sur le fond, elle expose qu’aucune échéance de loyer n’ayant été intégralement payée, la société [S] est mal fondée en sa demande de délivrance des quittances. S’agissant de la demande de remise des reçus, elle considère que la communication, dans le cadre de l’instance, d’un relevé de compte locatif précisant son identité, son adresse, le détail chronologique des sommes payées et le solde dû, vaut reçu.
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, la société [S] invoque que la prescription quinquennale ne pouvant produire effet que pour la période antérieure au 20 janvier 2020, sa demande n’est irrecevable que pour cette seule période. Sur le fond, elle soutient qu’en vertu de l’article 1103 du code civil et du contrat de bail, le paiement intégral ouvre droit à remise d’une quittance et le paiement partiel à délivrance d’un reçu. Elle explique que le reçu a une fonction probatoire puisqu’il constitue une reconnaissance ponctuelle, individualisée et non équivoque d’un paiement déterminé, délivré à l’occasion de la perception effective de la somme concernée, alors que le relevé de compte locatif est établi unilatéralement par la bailleresse, a posteriori, globalise l’ensemble des flux sur plusieurs années et est exclusivement destiné à soutenir une prétention contentieuse.
Sur ce,
a) Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’accordent pour constater que la demande de la société [S] de voir ordonner à Mme [K] [H] veuve [F] de lui délivrer les quittances de loyer et, le cas échéant, les reçus de paiement partiel, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard est prescrite pour la période antérieure au 20 janvier 2020.
Par conséquent, la demande de la société [S] de voir ordonner à Mme [K] [H] veuve [F] de lui délivrer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, les quittances de loyer et, le cas échéant, les reçus de paiement partiel, de la période antérieure au 20 janvier 2020, sera déclarée irrecevable.
b) Sur la demande de délivrance des quittances de loyer et des reçus de paiement partiel pour la période postérieure au 20 janvier 2020
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de bail prévoit, dans son paragraphe relatif au paiement du loyer et des charges et son sous-paragraphe concernant les quittances et reçus que « Lorsque le LOCATAIRE en fait la demande, le [G] est tenu de lui remettre une quittance gratuitement. Dans tous les cas où le LOCATAIRE effectuera un paiement partiel, le [G] sera tenu de lui délivrer un reçu. La quittance ou le reçu portent le détail des sommes versées par le lOCATAIRE, distinguant le loyer, le droit de bail, et les autres charges et mentionnant l’imputation que le LOCATAIRE a déclaré donner au paiement effectué. ».
La demande de la société [S] de délivrance des quittances de loyer et des reçus de paiement partiel pour la période postérieure au 20 janvier 2020 est sollicitée en exécution du contrat de bail conclu entre les parties.
Il ne s’agit pas d’une demande de communication de pièces utiles à la solution du litige.
Dès lors, elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telle que délimitée par les article 789 et 788 du code de procédure civile ci-dessus rappelés mais de la compétence du tribunal, ce d’autant que les parties s’opposent sur le paiement complet ou partiel du loyer, litige au fond qui relève de la compétence du tribunal.
Par conséquent, la demande de la société [S] de voir ordonner à la société [S] de lui délivrer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, les quittances de loyer et, le cas échéant, les reçus de paiement partiel, de la période postérieure au 20 janvier 2020, sera rejetée.
2- Sur la demande de la société [S] de délivrance sous astreinte des décomptes annuels de charges et des justificatifs correspondant
Mme [K] [H] veuve [F] expose que la demande de la société [S] est sans objet dans la mesure où elle a communiqué les régularisations de charges annuelles, établies par le syndic et portant le détail des charges locatives.
Sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, la société [S] soutient que la communication d’un tableau chiffré ne dispense pas le bailleur de produire les factures, appels de fonds et ventilation détaillées permettant d’un vérifier l’exactitude et la conformité au bail.
Sur ce,
Le contrat de bail stipule, en son paragraphe relatif aux charges, qu’ « Accessoirement au loyer, le LOCATAIRE remboursera au [G] sa quote-part dans les charges récupérables dont la liste est demeurée annexée aux présentes après mention. Ces charges seront exigibles sur justification en contrepartie : (…). Les charges récupérables feront l’objet de provisions périodiques payables en même temps que le loyer et d’une régularisation annuelle. (…) La régularisation annuelle ne pourra avoir lieu qu’un mois après la réception par le locataire d’un décompte des charges par catégorie. ».
La société [S] demande qu’il soit ordonné à Mme [K] [H] veuve [F] « de communiquer, sous la même astreinte, les décomptes annuels de charges et pièces justificatives correspondantes pour la période non prescrite ».
Cependant, Mme [K] [H] veuve [F] produit les relevés annuels de régularisation des charges de copropriété qui ont été établis par le syndic pour les années 2018 à 2023 inclus et sur lesquels sont indiquées ou surlignées les charges qu’elle a imputées à la société [S].
Dès lors, il convient de considérer que la communication des « décomptes annuels de charge » a été réalisée.
En ce qui concerne les « pièces justificatives correspondantes », la société [S] n’indique pas précisément quelles sont les pièces dont elle estime devoir obtenir communication.
En outre, elle ne conteste pas les charges dont le paiement lui a été demandé alors qu’elle a pris connaissance des relevés de charges du syndic, de sorte que l’utilité de la communication sollicitée n’est pas établie.
Dans ces conditions, la demande de la société [S] de voir ordonner à Mme [K] [H] veuve [F] de communiquer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, les décomptes annuels de charges et pièces justificatives correspondantes pour la période non prescrite, sera rejetée.
3- Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement des charges de l’année 2018
La société [S] ne demandant pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’irrecevabilité de la demande en paiement des charges de l’année 2018 formée par Mme [K] [H] veuve [F], le juge de la mise en état n’en est pas saisi et ne saurait statuer à ce sujet.
4- Sur la forclusion soulevée par la société [S] de la demande en paiement d’un arriéré d’indexation pour la période antérieure au 14 mai 2024
Mme [K] [H] veuve [F] expose que la clause d’indexation a toujours été appliquée mais que l’indexation n’a pas été calculée correctement. Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, elle soutient qu’elle peut poursuivre le paiement du montant des indexations pour les cinq années précédentes comme si le loyer avait été correctement indexé depuis le début du bail.
La société [S] soutient qu’indépendamment de la prescription, Mme [K] [H] veuve [F] ne saurait procéder en une seul fois à un rattrapage brutal d’indexation couvrant plusieurs années. Elle explique qu’en application du principe de la chaîne des indices, l’indexation contractuelle doit s’opérer année par année par comparaison entre l’indice de référence et l’indice immédiatement postérieur. Elle conteste que l’indexation ait été annuellement appliquée. Elle considère que la mise en demeure du 14 mai 2024 pourrait ouvrir droit à une indexation pour l’avenir et sur la base du dernier loyer effectivement acquitté.
Sur ce,
Le contrat de bail stipule en son paragraphe relatif au loyer que « Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire de la date d’effet du bail en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques. (…) ».
Il ressort du décompte de loyer produit par Mme [K] [H] veuve [F] que celui-ci a régulièrement augmenté mais il n’est pas établi que cette augmentation résulte de l’indexation, la provision sur charges pouvant également augmenter.
En tout état de cause, la renonciation à un droit ne se présumant pas, il doit être considéré que Mme [K] [H] veuve [F] n’a pas définitivement renoncé au bénéfice de la clause d’indexation en ne demandant pas son application pendant une certaine période.
Dès lors, elle conserve la possibilité de réclamer les arriérés d’ indexation et il n’y a pas lieu de limiter sa demande à une indexation à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 et sur la base du dernier loyer effectivement acquité ainsi que le soutient la société [S].
En outre, si les augmentations qui n’ont pas été pratiquées ne peuvent être réclamées que dans la limite de la prescription quinquennale prévue à l’ article 2224 du code civil, il apparaît que Mme [K] [H] veuve [F] ne soulève pas d’irrecevabilité pour prescription quinquennale.
Enfin, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien fondé d’une demande en paiement d’un arriéré de loyer résultant de l’application de la clause d’indexation.
Par conséquent, les demandes de la société [S] de dire et juger que Mme [K] [H] veuve [F] est forclose à réclamer un arriéré d’indexation sur la période de 1988 à 2024 et de débouter cette dernière de ses demandes fondées sur un rattrapage d’indexation seront rejetées.
5- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande en outre que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Leurs demandes de condamnation seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la société SELARL unipersonnelle [S] de voir ordonner à Mme [K] [H] veuve [F] de lui délivrer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, les quittances de loyer et, le cas échéant, les reçus de paiement partiel, de la période antérieure au 20 janvier 2020 ;
Rejette la demande de la société SELARL unipersonnelle [S] de voir ordonner à Mme [K] [H] veuve [F] de lui délivrer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, les quittances de loyer et, le cas échéant, les reçus de paiement partiel, de la période postérieure au 20 janvier 2020 ;
Rejette la demande de la société SELARL unipersonnelle [S] de voir ordonner à Mme [K] [H] veuve [F] de communiquer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, les décomptes annuels de charges et pièces justificatives correspondantes pour la période non prescrite ;
Rejette la demande de la société SELARL unipersonnelle [S] de dire et juger que Mme [K] [H] veuve [F] est forclose à réclamer un arriéré d’indexation sur la période de 1988 à 2024 ;
Rejette la demande de la société SELARL unipersonnelle [S] de voir débouter Mme [K] [H] veuve [F] de ses demandes fondées sur un rattrapage d’indexation ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande de Mme [K] [H] veuve [F] de condamnation de la société SELARL unipersonnelle [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SELARL unipersonnelle [S] de condamnation de Mme [K] [H] veuve [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 11h30 pour :
— conclusions de Mme [K] [H] veuve [F] pour le 06 mai 2025 ;
— conclusions de la société SELARL unipersonnelle [S] pour le 10 juin 2025.
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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