Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00373 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIJ5
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 28 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. TRENCH FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine SCHMUCK-HICKEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 80
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la SAS TRENCH FRANCE le 24 mai 2017 homologué par la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) le 14 juin 2017, M. [M] a conclu une convention de rupture d’un commun accord de son contrat en date du 14 septembre 2018 et a opté pour le congé de reclassement.
Estimant que M. [M] a perçu indûment une aide à la création d’entreprise prévue par le PSE, la SAS TRENCH FRANCE a par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2023,assigné M. [M] aux fins de restitution de cette aide.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [M] sollicite du juge de la mise en état de :
— constater l’incompétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE au profit du conseil de prud’hommes de la même ville ;
— prononcer l’incompétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes de MULHOUSE ;
— renvoyer l’affaire par devant le conseil de prud’hommes de [Localité 6] ;
— condamner la SAS TRENCH FRANCE SAS à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision intervenir.
Au soutien de ses conclusions, M. [M] expose que :
— au visa de l’article L1411-1 du Code du travail, l’instance concerne un litige entre un employeur et son salarié à l’occasion du contrat de travail et est donc de la compétence du conseil de prud’hommes ;
— le conseil de prud’hommes et compétent pour connaitre des litiges en lien avec les engagements que l’employeur aurait pris dans le cadre du plan social, ce qui est le cas de l’aide à la création d’entreprise et du non respect d’une disposition.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SAS TRENCH FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :
— constater l’incompétence du conseil de prud’hommes de MULHOUSE et la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE ;
— constater la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE ;
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, la SAS TRENCH FRANCE SAS dispose que :
— au visa de l’article L 1411-1 du Code du travail et au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’aide financière n’a pas été utilisée conformément aux modalités d’octroi et par conséquent le litige n’est pas en relation avec le contrat de travail qui a uni les parties : il s’agit de faits postérieurs à la rupture du contrat et qui ne peuvent se rattacher à l’exécution de ce dernier.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 octobre 2024 et a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes des articles 75 et 82 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article L1411-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L1233-62 du Code du travail prévoit que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ;
2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
L’aide à la création d’entreprise qui est un engagement pris par l’employeur constitue une indemnité versée dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le litige opposant les salariés à leur ancien employeur relatif aux engagements qu’il aurait pris dans le cadre du plan social relève de la compétence de la juridiction prud’homale ( Cass Soc 23 février 1994 numéro 92-43.927).
Le conseil de prud’hommes est compétent après la cessation du contrat lorsque le litige trouve sa source dans celui-ci et en relation directe avec lui (Cass Soc 5 avril 1995 n°1995-001075).
Il ressort de ces dispositions que les faits posterieurs à la rupture du contrat et insusceptibles de se rattacher à l’exécution de celui-ci échappe à la compétence du conseil de prud’hommes.
Il est allégué par la SAS TRENCH FRANCE que M. [M] a perçu suite à son départ de l’entreprise une “aide à la création, à la reprise d’entreprise ou d’installation en tant que profession libérale” prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi du 24 mai 2017. Si ce dernier n’est pas produit à l’instance, son existence n’est pas contestée par M. [M].
Selon la SAS TRENCH FRANCE, l’octroi de cette aide a été conditionnée à la justification par le salarié de la création d’une entreprise, ce dernier devant fournir un extrait K-BIS et tout document établissant l’existence d’un début d’activité.
En l’espèce, il est constant que le présent litige est relatif à des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail en raison du départ volontaire de M. [M]. Si ces mêmes faits ne concernent pas les engagements que l’employeur auraient pris à l’égard du salarié, ils concernent la perception indue d’une somme d’argent en méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et des conditions d’exécution de ce dernier.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le litige est en relation directe avec le contrat de travail et de déclarer incompétente la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE au profit du conseil de prud’hommes de cette même ville.
Il sera ordonné la transmission de la présente procédure au conseil de prud’hommes de [Localité 6].
Les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées et les dépens réservés
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 6] ;
ORDONNONS la transmission du dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au conseil de prud’hommes de [Localité 6] ;
RESERVONS les demandes des parties et les dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Climatisation ·
- Sinistre ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Assignation ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Crèche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Ville ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Délais ·
- Au fond
- Sociétés coopératives ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Département ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Service ·
- Niger ·
- Vol ·
- Billets d'avion ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Agricultrice ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.