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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 sept. 2025, n° 23/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/01934 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGZP
Pôle Civil section 1
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [P]
née le 08 Juin 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
M. [F] [C] inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n° 528988801, représentée en la personne de son représentant légal domicilié és qualités au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
M. [Z] [B] inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n° 502577463 représentée en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Emmanuelle VEY et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Exposé du litige :
Les consorts [M] et [P] ont confié la réalisation de travaux de rénovation d’un local d’habitation à la société [Z] et à M. [F] suivant devis du 14 décembre 2021 d’un montant de 59 000 euros TTC.
L’intégralité des travaux a été réglée, le dernier règlement étant intervenu le 4 avril 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 22 mars 2022, les deux intervenants étaient mis en demeure d’avoir à achever les travaux, ce à quoi s’engageait M. [Z] suivant courrier du 28 mars 2022.
Un constat d’abandon de chantier était effectué par acte de commissaire de justice e 20 avril 2022.
Les consorts [P] et [M] ont dû faire réaliser des travaux de reprise pour un montant de 49 42,65 € TTC et en sollicitaient indemnisation auprès de M. [Z] et la société [C] Roueglet.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 avril et 2 mai 2023, Mme [W] [P] et M. [T] [M] ont fait assigner M. [C] [F] et M. [Z] [B] devant le présent tribunal sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et demandent de :
Condamner solidairement la société [B] [Z] et la société [C] [F] à leur payer la somme de 49 482,65 euros TTC au titre de leurs responsabilités contractuelles du fait de l’abandon du chantier ; Condamner solidairement la société [B] [Z] et la société [C] [F] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ; Condamner solidairement la société [B] [Z] et la société [C] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] et M. [M] au soutien de leurs demandes font principalement valoir que :
Ils ont accepté le devis des entreprise [Z] [B] et [F] [C] et ont à ce titre payé le montant du marché soit 59 000 euros.
Toutefois, les entrepreneurs n’ont pas achevé le chantier, ce qui a été constaté par commissaire de justice et malgré l’engagement souscrit par la société [Z] [B].
Ils ont été contraints de faire reprendre les travaux par d’autres entreprise et en sollicitent indemnisation sur un fondement contractuel.
Ils sollicitent également l’allocation de la somme de 10 000 euros pour « préjudice subi ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la société [B] [Z] et la société [C] [F] n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture différée au 10 janvier 2025 a été rendue le 22 janvier 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
Madame [P] et Monsieur [M] font valoir qu’alors qu’ils ont réglé les sommes correspondantes, les entrepreneurs [F] [C] et [Z] [B] ont abandonné le chantier laissant des postes de travaux non réalisés .
Ils réclament en réparation du non-achèvement de l’ouvrage 49 482,65 € au titre des travaux de reprise sur la base de plusieurs situations établies par le maître d’œuvre, la société SCT BTP, de factures et d’un devis, tous édités entre le 20 mai et le 5 septembre 2022.
Ils exposent qu’ils ont réglé les entrepreneurs [F] et [Z] en plusieurs échéances échelonnées entre le 14 décembre 2021et le 4 avril 2022 pour un montant total de 59 000 euros.
Les factures sont produites mais il n’est pas justifié de leur règlement par les demandeurs. En dehors de la facture du 18 décembre 2021 pour l’achat et la pose d’une cuisine d’un montant de 5 000 euros émise par la société [F] [C], aucune des factures produites ne mentionne son objet si ce n’est « facture d’acompte chantier [Localité 4] » ou « acompte sur devis chantier [Localité 4] suivant situation ».
Le devis de la société [Z] [B] n’est pas plus communiqué bien qu’il soit mentionné que les consorts [M] et [P] ont accepté un devis du 14 décembre 2021 portant sur la rénovation d’un local d’habitation et qu’ils auraient réglé l’intégralité du montant prévu au contrat.
Mme [P] a adressé une lettre valant mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception le 28 mars 2022 à la STP [Z] [B] mentionnant également un devis signé avec M. [F] [C] le 13 décembre 2022 (vraisemblablement 2021).
Le 24 mars 2025, la STP [Z] [B] s’engageait à achever les travaux à l’intérieur des deux logements.
Suivant attestation sur l’honneur datée du 28 mars 2022 la STP [Z] Aranud reconnaissait avoir reçu les paiements suivants :
25 000 € en deux versements de la part de M. [F] [C]
9 000 € par chèque de Mme [P]
Soit un total de 34 000 €.
Il s’engageait par ailleurs à finir le chantier dans son intégralité au 15 avril 2022 et attestait que M. [F] lui avait demandé de remplir de faux montants sur les factures. Le document est signé de l amain de la STP [Z] [B] sans le cachet commercial mais avec une mention « certifié conforme ».
Sur la responsabilité contractuelle des entreprises
Mme [P] et M. [M] recherchent la responsabilité contractuelle des entrepreneurs. Il s’ensuit qu’ils doivent rapporter la preuve d’une faute en lien causal avec leur préjudice.
Toutefois, en l’absence de production du devis initial ayant arrêté le montant du marché à la somme de 59 000 € TTC, le tribunal ne peut déterminer les obligations contractuelles à la charge de l’entreprise [F] [C] ou encore de la STP [Z] [B].
Ils ne démontrent pas plus avoir versé la somme de 59 000 € par la production des règlements correspondant aux factures.
Seule la STP [Z] [B] reconnait avoir encaissé la somme de 34 000 €.
La STP [Z] [B] s’est engagée à achever les travaux suivants :
Les 2 salles de bainsBac de doucheMeubles vasque 2 wc2 clims2 cuisinesCumulusBranchement des alimentations eaux froide et eu chaudeNourrisses eau chaude et eau froide2 sèche serviettes pour les 2 salles de bainsFinir la peinture de l’intérieur des deux logementsMise en place de la cuisine des 2 appartementsMise en place des tableaux, des spots et finir le branchement électriqueFinir la faïence et les menuiseries.
Il résulte du constat réalisé par commissaire de justice le 20 avril 2022 que les travaux auxquels la STP [Z] [B] s’était engagée à réaliser n’ont pas été achevés.
Par voie de conséquence et au regard de l’engagement souscrit par la STP [Z] [B] de réaliser et d’achever les travaux entrepris pour lesquels il reconnait avoir perçu la somme de 34 000 euros, sa responsabilité contractuelle est engagée et en lien avec le préjudice des demandeurs résultant des travaux de reprise dont ils ont dû supporter la charge.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de fixer le montant des condamnations dans la mesure où aucun devis des entreprises intervenues sous maîtrise d’œuvre de la société SCT BTP n’est produit comportant un descriptif des travaux de reprise. En effet, le maître d’œuvre a établi des « propositions de paiement » par lot sans détailler les prestations, de sorte que le tribunal ne peut déterminer si cela correspond à l’achèvement du chantier confié à la STP [Z] [B].
Il sera relevé en outre que la STP [Z] [B] ne s’était pas engagée sur les lots gros œuvre, ravalement …
Faute de justifier précisément non seulement des obligations contractuelles des parties mais également des différents travaux de reprise réalisés avec leur description, il convient de rejeter la demande des consorts [P] [M].
En l’absence de condamnation au titre des travaux de reprise, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de condamnation à paiement de la somme de 10 000 euros, laquelle n’est en outre aucunement justifiée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [P] et [M], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de laisser à la charge des consorts [P] [M] la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [W] [P] et Monsieur [T] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit que Madame [W] [P] et Monsieur [T] [M] conserveront la charge de leurs propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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