Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01244 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWWL
NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen – Le Floral – CS 92053 – 76040 ROUEN CEDEX
Représenté par la Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 07 Septembre 1992 à AL JAHRA (KOWEIT), demeurant 439, rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
Comparant, assisté de Monsieur [M] [C] de l’Association A.M. I.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte le 7 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [R], référencée UN412410837, pour la somme de 3 575,26 €. Elle lui a été signifiée le 16 novembre 2024.
Par un courrier déposé au greffe le 21 novembre 2024, Monsieur [R] a fait opposition à la contrainte pour obtenir un échelonnement à hauteur de 50 € par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT, substituée par Maître HENRY.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [R] en son opposition,
— Confirmer la contrainte du 7 novembre 2024 et condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3 575,26 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 16,98 €,
— Le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL fait valoir que Monsieur [R] a été absent à des rendez-vous et qu’il a été sanctionné pour cela. Le service de prévention des fraudes lui a demandé de communiquer son passeport et des explications sur ses absences. Monsieur [R] a indiqué s’être absenté pour voir ses parents. Du fait de ses absences, deux trop-perçus ont été détectés, le premier pour la période allant d’octobre 2022 à janvier 2023 pour un montant de 2 608,84 €, outre la somme de 5,66 € au titre des frais de mise en demeure, Monsieur [R] restant redevable des frais et de la somme de 2 390,84 €. Le second trop-perçu concerne la période allant de juillet à septembre 2022 pour un montant de 1 273,44 €, outre la somme de 11,32 € au titre des frais de mise en demeure, Monsieur [R] restant redevable des frais et de la somme de 1 167,44 €.
Monsieur [R] a comparu en personne à l’audience, accompagné de Monsieur [M] [C]. Il a indiqué avoir dû s’absenter pour voir ses parents et avoir écrit à FRANCE TRAVAIL. Il a demandé des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois et a fait valoir qu’il a toujours été très actif pour travailler ou se former.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [R] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la demande en paiement
L’article R. 5411-8 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. »
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL reproche à Monsieur [R] de n’avoir pas honoré plusieurs rendez-vous avec sa conseillère au motif qu’il était à l’étranger et ce sans l’en avoir informée. Monsieur [R] a été sanctionné pour cela par le biais de deux radiations en 2022 et 2023.
FRANCE TRAVAIL fait valoir que ces absences à l’étranger ont eu pour conséquence une révision des droits de Monsieur [R] et qu’il est apparu deux indus, l’un pour la période allant de juillet à septembre 2022 et l’autre pour la période allant d’octobre 2022 à janvier 2023.
FRANCE TRAVAIL produit les courriers adressés à Monsieur [R] l’informant de l’existence de ces indus, de leur motif et de leur montant. La notification du 18 janvier 2024 fait apparaître que pour la période allant du 20 juillet 2022 au 5 septembre 2022, Monsieur [R] a perçu 1 273,44 € alors qu’il n’aurait pas dû percevoir l’ARE du fait de son absence du territoire français. En revanche, l’autre notification du 18 janvier 2024 concerne un trop-perçu pour la période allant de mars 2022 à janvier 2023 pour un montant de 2 608,84 € et non d’octobre 2022 à janvier 2023 comme indiqué par FRANCE TRAVAIL dans ses conclusions. Les deux périodes des indus se chevauchent donc et le tableau joint en annexe à la notification reprend les sommes perçues et les sommes qui auraient dû être perçues sans aucune explication sur la différence des sommes et sans les mettre en relation avec des absences précises de Monsieur [R] du territoire français. De plus, la période allant de juillet à septembre 2022 qui concerne le premier indu fait apparaître des sommes perçues moins élevées que celles qui auraient dû être perçues ce qui est totalement contradictoire avec l’autre notification d’indu du même jour. FRANCE TRAVAIL ne justifie donc pas de l’indu invoqué.
Il convient donc de retenir un indu d’un montant de 1 273,44 € pour la période allant de juillet 2022 à septembre 2022, la somme restant due à ce titre par Monsieur [R] étant de 1 167,44 €, outre les frais de mise en demeure de 11,32 €. FRANCE TRAVAIL est déboutée de sa demande au titre de l’indu pour la période allant d’octobre 2022 à janvier 2023.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [R], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R], qui succombe partiellement, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [R] recevable son opposition ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 1 167,44 euros (mille cent soixante-sept euros et quarante-quatre centimes) au titre de la contrainte UN412410837 ;
AUTORISE Monsieur [V] [R] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens qui comprendront la somme de 11,32 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Département ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Climatisation ·
- Sinistre ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Assignation ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Crèche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Service ·
- Niger ·
- Vol ·
- Billets d'avion ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Agricultrice ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Montant ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Conseil ·
- Création d'entreprise ·
- Litige ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.