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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00645 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQCB
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT C/ [F] [Z] [X], [S] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 16/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Z] [X] et Mme [L]
le : 16/12/2025
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis Anciennement OPAC 38 – 21 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Me Noëlle GILLE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [F] [Z] [X]
demeurant 73 RUE HASSAN FATHY – 38090 VILLEFONTAINE
non comparant
Mme [S] [L]
demeurant 73 rue Hassan Fathy – Porte 1 rdc – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 20 mai 2022, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] un logement sis 73 rue Hassan Fathy, porte 1, RDC à VILLEFONTAINE (38090).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1125.75 euros correspondant au montant des loyers dus au 3 mars 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F], le 7 juillet 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 1957.05 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 3 novembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F], confirme ses demandes avec actualisation de ses créances de loyers à la somme solidaire de 2430.83 euros et à la somme de 585.98 euros à l’égard de Monsieur [Z] [X] [F] au 27 octobre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 12 mars 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 27 octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 12 mai 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [X] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation, l’arriéré locatif et la solidarité
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
ALPES ISERE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Z] [X] [F] dans les lieux, une indemnité d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, les titulaires du bail sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges.
Il est constant que l’engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
En l’espèce, Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] sont co-locataires en application de l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989 et tenus solidairement jusqu’à la fin du bail.
Le contrat de bail stipule en outre, article III relatif à la clause de solidarité, qu’en cas de départ anticipé d’un co-preneur, son obligation solidaire sera limitée aux dettes contractées avant que le bailleur n’accuse réception dudit départ.
Par une lettre du 29 décembre 2024, Madame [L] [S] a donné son congé, avec un préavis d’un mois. Elle est donc tenue solidairement à la dette locative jusqu’au 29 janvier 2025.
Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 842.79 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre de la naissance de la dette locative jusqu’à la fin de la solidarité entre les co-titulaires du bail.
Et il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] [X] [F] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 2 174,02euros, (montant de la dette 3016.81 euros, déduction faite de la dette solidaire 842.79 euros), déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] à la date du 12 mai 2025;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 842.79 euros au titre des loyers impayés couvrant la période de solidarité arrêtée;
ET CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [F] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 2 174,02 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [X] [F] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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