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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B445
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : [O] QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [O] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [U], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2024, Monsieur [O] [B] exerçant la profession de technicien en métallurgie au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail, s’étant coincé le pouce dans une porte.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 14 novembre 2024, avec un certificat médical initial mentionnant des « Ecrasement P2 D1 D sans lésion cutanée, tuméfaction doul sur bord lat P2 ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 3 janvier 2025.
Par courrier en date du 26 mars 2025, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [O] [B] de ce que son état de santé était consolidé au 3 janvier 2025 et le 24 avril 2025, il lui était notifié un taux d’incapacité permanente de 7 % à compter du 4 janvier 2025.
Monsieur [O] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 10 septembre 2025 rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 octobre 2025, Monsieur [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [O] [B] maintient sa contestation et estime que son taux d’incapacité a été sous-évalué par le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse. Il considère que ce taux doit être fixé à 15 %. Il sollicite une expertise médicale.
De son côté, la CPAM de la Meuse, dument représentée, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal :
— de confirmer le taux d’incapacité permanente de 7 % attribué à Monsieur [O] [B] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué, de débouter ce dernier de sa demande de réévaluation dudit taux, et rejeter toute mesure d’instruction,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission dévolue à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente à allouer à Monsieur [O] [B] en réparation de ses séquelles existante à la date de consolidation fixée au 3 janvier 2025 et directement et exclusivement imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2024.
La CPAM de la Meuse estime que ce taux est conforme au barème-invalidité, compte-tenu des conclusions du médecin-conseil de la caisse lequel a retenu une limitation de la flexion de la colonne du pouce droit chez un ouvrier droitier avec préservation de la fonctionnalité de la main droite. Elle en conclut qu’en l’absence de blocage au niveau du pouce droit mais une gêne à la flexion, le taux de 15 % ne saurait être retenu. Elle précise que dans l’hypothèse où l’état de santé de Monsieur [O] [B] s’est aggravé depuis la consolidation fixée au 3 janvier 2025, il lui appartient d’adresser une demande d’aggravation ou de rechute à la CPAM de la Meuse. Elle indique en outre que Monsieur [O] [B] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la position du médecin-conseil, confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours formé par Monsieur [O] [B] n’est pas contestée par la CPAM de la Meuse.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En outre, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Lorsque l’accident du travail a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient d’indemniser totalement l’aggravation.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 7 % a été attribué à Monsieur [O] [B], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM de la Meuse lequel a constaté que « limitation de flexion de la colonne du pouce droit chez un ouvrier droitier. La fonctionnalité de la main droit est préservée »
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Il résulte du chapitre 1.2.2. ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème invalidité :
Pouce
Articulation métacarpe-phalangienne.
Dominant Non dominant
— Blocage en semi-flexion ou en extension…………………….. 6 4
— Blocage en flexion complète……………………………………… 10 8
— Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du
pouce non réduite……………………………………………………… 15 12
Articulation inter-phalangienne.
— Blocage en flexion complète……………………………………… 10 8
— Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation
ancienne non réduite………………………………………………….. 6 4
Monsieur [O] [B] verse un certificat médical du Docteur [F] [Z] en date du 3 janvier 2025, date de la consolidation, lequel fait état des séquelles suivantes : « raideur du 1er rayon de la main droite (dominante) avec blocage à la flexion active ; aspect inesthétique de la base de l’ongle du 1er rayon ».
Il est relevé que la date de consolidation fixée au 3 janvier 2025 n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur [O] [B] et qu’en conséquence, le taux d’incapacité doit être évalué à cette date, sans tenir compte de la rechute actuellement en cours.
Eu égard à ces appréciations médicales contradictoires, aux appréciations divergentes des parties, aux éléments produits par le requérant et au caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [O] [B] aux fins de vérifier si le taux d’incapacité fixé a été correctement évalué.
Il est rappelé que :
— le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation,
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l’espèce, le présent litige étant relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en raison de la mise en œuvre d’une expertise, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
DIT que le recours formé par Monsieur [O] [B] est recevable ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [O] [B] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel a pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [B],
2. Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
3. Examiner Monsieur [O] [B],
4. Proposer, à la date de la consolidation du 3 janvier 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [B] imputable à l’accident du travail du 13 novembre 2024 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
5. Dire si les séquelles et lésions de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [O] [B] ou un changement d’emploi,
6. Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [O] [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
7. Dire si Monsieur [O] [B] souffrait d’un état antérieur,
8. Le cas échéant, dire si l’accident du travail du 13 novembre 2024 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [O] [B] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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