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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 22/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ S.A.S. EUREXO, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2025
N° RG 22/05708 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVFQ
N° Minute :
AFFAIRE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
S.A. MMA IARD, S.A.S. EUREXO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. EUREXO
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] a souscrit un contrat d’assurance habitation Raqvam de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après dénommée la Maif).
Elle a déposé une plainte concernant un vol avec escalade en date du 23 novembre 2016 et elle déclaré son sinistre auprès de la Maif, le 7 décembre 2016.
La Maif a mandaté le cabinet Eurexo aux fins de réaliser une expertise amiable et contradictoire.
Le rapport déposé le 4 juillet 2017 a évalué le sinistre à la somme totale de 104 316,58 euros et l’assureur a indemnisé son assurée à hauteur de 71 763,65 euros.
Estimant que le cabinet Eurexo a commis une faute dans le cadre de l’évaluation du montant du sinistre, la Maif a fait assigner la société Eurexo et son assureur, la société d’assurance MMA Iard, par actes judiciaires du 1er juillet 2022, sur le fondement des articles 1231 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Maif demande au tribunal de :
— condamner in solidum le cabinet Eurexo et de son assureur, les MMA à lui verser la somme de 47 063,65 euros ;
— condamner in solidum le cabinet Eurexo et de son assureur, les MMA à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le cabinet Eurexo et de son assureur, les MMA aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et ordonner l’exécution provisoire.
La concluante entend démontrer que la société Eurexo a commis une faute contractuelle en ayant surévalué les préjudices subis par son assurée et a ainsi engagé à ce titre sa responsabilité civile. Elle évalue son préjudice en faisant la différence entre la somme versée à son assurée et l’évaluation réalisée par le cabinet [Y] ayant estimé le préjudice à la somme de 24 700 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, les sociétés Eurexo et MMA Iard demandent au tribunal de :
— débouter la Maif de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— dire que la Maif a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation ;
— limiter le montant de l’indemnité à lui allouer à la somme de 5 000 euros ;
— débouter la Maif du surplus de ses demandes.
Les concluantes soutiennent que la société Eurexo n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission. Elle affirme avoir respecté le contrat la liant à la Maif en procédant à l’évaluation sur la base de la valeur vénale des biens dérobés en y appliquant un coefficient de vétusté. Elles contestent le caractère strictement contractuel des documents communiqués en demande pour étayer les manquements de la société Eurexo à ses engagements contractuels, précisant que la convention d’expertise, le guide de l’expertise vol et le cahier des charges de l’expert ne sont pas signés et ne peuvent, à ce titre, constituer une source d’obligation.
Les défenderesses contestent également l’évaluation des biens dérobés par la demanderesse indiquant que le cabinet [Y] n’a pas respecté le contenu du contrat d’assurance habitation indemnisant les biens précieux à hauteur de leur valeur vénale, ni le principe indemnitaire du droit des assurances. Elles relèvent que la valeur des bijoux serait fictive en retenant uniquement la matière première, sans retenir la valeur ajoutée du façonnage du diamant.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que dans le cas où la responsabilité de la société Eurexo serait retenue, le montant de l’indemnisation devra être limité à la somme de 5 000 euros l’assureur étant libre de fixer son indemnisation en sollicitant d’autres experts, le cas échéant.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute reprochée à la société Eurexo
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, il peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence de toutes les parties, si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 3e, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 et 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, pour contester l’évaluation des objets de valeurs dérobés à son assurée par la société Eurexo, la société Maif se fonde sur un tableau produit sous sa pièce n°9, ni signé, ni explicité et ne saurait à ce titre constituer une preuve valable.
De même, la société Maif produit un document de trois pages, établi le 29 juin 2021 par M. [D] [Y], expert joaillier reprenant quatorze bijoux ou objets de valeur dérobés à l’assuré sur une déclaration qui en comprenait vingt-huit. Un tel document, improprement dénommé « rapport d’expertise » par la société demanderesse, n’a pas été établi contradictoirement et n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier.
Dans ces conditions, il ne constitue pas une preuve valable.
Au demeurant, il sera relevé qu’à supposer la différence de valeur établie, la société Maif n’explique pas quelle faute contractuelle aurait été commise par la société Eurexo.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par la société Maif.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Maif est condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer les frais irrépétibles exposés par la société Eurexo et la société MMA Iard qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société Maif à l’encontre de la société Eurexo et de la société MMA Iard dans le cadre de l’évaluation du préjudice matériel subi par Mme [T] [H] ;
Condamne la société Maif à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société Maif à payer la somme de 3 000 euros à la société Eurexo et à la société MMA Iard à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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