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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 19/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 7 ] ( CCC ), CPAM du Bas-Rhin ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 19/00782 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00690
N° RG 19/00782 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ3
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [D] (CCC + FE)
SARL [7] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
— avocat(s) par Case palais
Me Valérie REYNAUD (CCC)
Me Pascaline WEBER (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le 26 Juillet 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
N° RG 19/00782 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ3
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 mai 2023, la juridiction de céans disait que l’accident du travail subi par Monsieur [D] [P] le 20 mars 2019 était dû à la faute inexcusable de la SARL [7], ordonnait une expertise médicale judiciaire, ordonnait la majoration de la rente au maximum légal, refusait une demande de provision, condamnait l’employeur à rembourser la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de la rente majorée et des sommes à venir en liquidation des préjudices et ordonnait l’exécution provisoire.
Le 09 février 2024, le Professeur [F] [M] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que Monsieur [D] [P] avait été en incapacité temporaire totale ou partielle entre le 20 mars 2019 et le 22 juin 2020, que le pretium doloris était de 03/07, que le préjudice esthétique temporaire était de 02/07, que le préjudice esthétique permanent était de 01/07 et que le déficit fonctionnel permanent était de 46 % ;
Le 14 octobre 2024, Monsieur [D] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une provision d’un montant de 20.000 euros.
Le 15 octobre 2024, la SARL [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité de la demande de provision, au débouté de la demande de provision, à un sursis à statuer, à la fixation d’un calendrier de procédure et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui limitaient le débat judiciaire à la question de l’octroi d’une provision et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de provision
Attendu que le jugement de première instance a rejeté la première demande de provision pour le motif suivant : « Attendu que face à la limitation des postes de préjudice indemnisables, le tribunal préfère éviter d’octroyer une provision au salarié qui pourrait être contraint de devoir en rembourser une partie une fois la liquidation des différents postes de préjudices effectués suite à la réalisation de l’expertise judiciaire octroyée » ;
Attendu que la juridiction de céans est ce jour saisie d’une nouvelle demande de provision fondée sur le fait que l’expertise diligentée par le Professeur [M] a listé et évalué un certain nombre de postes de préjudices ;
Attendu que l’effet dévolutif de l’appel fixé par l’article 562 du Code de procédure civile limite cet effet au dispositif du jugement déféré à la Cour d’appel ce qui limite la compétence de la Cour d’appel en l’espèce à la première demande de provision ;
N° RG 19/00782 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ3
Attendu que comme en vertu de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire, la nouvelle demande de provision semble recevable puisque le juge de première instance reste saisi du litige et notamment de la liquidation des dommages et intérêts ;
Attendu que dans la mesure où la demande de provision formulée ce jour est fondée sur un évènement nouveau à savoir la transmission du rapport du Professeur [M], cette nouvelle demande est parfaitement recevable ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable la nouvelle demande de provision formulée par Monsieur [D] [P].
Sur le sursis à statuer et le calendrier de procédure
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un évènement ;
Attendu que l’article 781 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne convient pas d’ordonner un sursis à statuer dans la mesure où le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire et que la Cour d’appel a fixé l’audience de plaidoirie en septembre 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [7] de sa prétention de sursis à statuer et de fixation d’un calendrier de procédure en ordonnant le renvoi du dossier pour liquidation du préjudice à une audience de décembre 2025.
Sur la demande de provision
Attendu que la juridiction de céans considère que le risque d’infirmation du jugement en date du 03 mai 2023 par la Cour d’appel est très faible même s’il existe toujours à l’aune de la condamnation pénale définitive de l’entreprise pour l’accident du travail subi par le demandeur ;
Attendu que face à ce très faible risque d’infirmation, l’octroi d’une provision est justifié dans le but de prévenir toute violation du droit du demandeur prévu et protégé par l’article 06 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à ce qu’il soit statué sur sa requête dans un délai raisonnable ;
Attendu que face à une requête datant du 11 juin 2019 ayant donné lieu à un jugement en date du 03 mai 2023 reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur contre lequel le défendeur a interjeté appel ce qui devrait conduire à une nouvelle décision courant novembre 2025, il est évident que la présente juridiction ne peut pas laisser sans indemnisation provisoire le demandeur car cela reviendrait en fait à nier le droit du demandeur à un recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits ;
Attendu qu’à l’aune de l’expertise médicale judiciaire qui permet d’envisager d’octroyer au demandeur la somme de 212.980 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en application du barème de référence des Cour d’appel vu son taux de 46 % et son âge au jour de la consolidation soit 29 ans, l’octroi d’une provision de 20.000 euros est clairement le minimum auquel peut légitimement prétendre le demandeur sans que la juridiction de céans prenne le risque de dépasser le montant de l’indemnisation intégrale de l’ensemble de ses préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [D] [P] une provision d’un montant de 20.000 euros qui sera payée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et qui lui sera remboursée par la SARL [7].
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la nouvelle demande de provision formulée par Monsieur [D] [P] ;
OCTROIE à Monsieur [D] [P] une provision d’un montant de 20.000 euros sur l’indemnisation des préjudices à venir ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser sous un mois à Monsieur [D] [P] cette provision de 20.000 euros (vingt mille euros) dans le cadre de la mise en œuvre du jugement du pôle social de Strasbourg en date du 03 mai 2023 ;
CONDAMNE la SARL [7] à rembourser sous un mois à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin cette provision de 20.000 euros (vingt mille euros) dans le cadre de la mise en œuvre du jugement du pôle social de Strasbourg en date du 03 mai 2023 ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar statuant sur le jugement du pôle social de Strasbourg en date du 03 mai 2023 ;
DÉBOUTE la SARL [7] de sa prétention de sursis à statuer et de fixation d’un calendrier de procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 17 décembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 8]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le délibéré de la Cour d’appel devant intervenir courant novembre 2025 vu que les parties ont déjà conclu sur la liquidation des préjudices ;
RÉSERVE les frais irrépétibles, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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