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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ING
ORDONNANCE DU 26 Janvier 2026
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Laëtitia DELACHARLERIE, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [O]
né le 30 Octobre 1999 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anthony MAURIN-GOMIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [V]
[Courriel 3] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [O] [L] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 20 juillet 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 23 janvier 2026 décidant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de son intégration suite à sa fugue depuis août 2025,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 08 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 22 janvier 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 26 janvier 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître MAURIN-GOMIS Anthony , avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué bien se porter. Il était venu récupérer ses affaire et appris qu’il fallait une ré-évaluation. Il est revenu sans troubles et comme il a eu des problèmes avec sa famille. Il avait pris des rendez-vous avec des psychologues et avec un CATTP donc pour lui tout allait bien. Il a été ré-hospitalisé et ce n’est pas ce qu’il pensait. Il a un traitement qu’il prend régulièrement . La 1ère fois où il est parti il ne prenait plus le traitement. Le médecin a dit qu’il devait rester pour prendre un traitement et qu’il ne restera pas trop longtemps mais il devait s”'assurer qu’il prenne son traitement et s’il faut rester hospitaliser, il restera mais il voudrait suivre ses soins en ambulatoires
Son conseil a soulevé que le dossier est un dossier avec un état de santé du mois d’août et aujourd’hui il n’y a pas d’élément actualisé et en conséquence, il est demandé mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “ I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été initialement admis à la Clinique Mutualiste du Médoc puis transféré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une bouffée délirante aigue survenue depuis plusieurs jours, et ce à la suite d’une hospitalisation en psychiatrie 15 jours auparavant pour laquelle le patient n’avait aucun suivi. Hospitalisé sans son consentement le 20 juillet 2025 validé par décision judiciaire du 30 juillet 2025, monsieur [O] [L] a fugué en août 2025 et a été réintégré le jeudi 23 janvier 2026.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 23 janvier 2026 fait un rappel et indique que “… Monsieur est sorti sans avis médical le 9 août 2025. A ce jour différentes tentatives de réintégration n’ont pas abouti. Au dernières nouvelles Monsieur aurait quitté son domicile et est actuellement injoignable et non localisable. Au terme de l’examen, il convient de maintenir la mesure de SPDT-u en hospitalisation complète.”
Par conséquent, ce défaut de motivation a porté atteinte aux droits de monsieur [O] [L] ce qui justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans le certificat du 26 janvier 2026, le médecin indique qu’il est nécessaire de poursuivre les bilans suite à la réintégration afin de préciser les soins et l’adaptation thérapeutique, cela pouvant favoriser l’amélioration de l’alliance aux soins, et que les troubles que présente [O] [L] imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
En considération des éléments médicaux notamment les plus récents, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [O],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [L] ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [L] [O]
Mme [B] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00065 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ING
M. [L] [O]
Ordonnance en date du 26 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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