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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 juil. 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03324 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC3Z
ORDONNANCE DU 05 Juillet 2025 SUR REQUETE EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Christine HARANG, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Juillet 2025 à 09heures15 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03324 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC3Z présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [L] [U]
né le 02 Juillet 1983 à [Localité 3]
de nationalité Haïtienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [L] [U] le 04 Juillet 2025 à16H58 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 01er juillet 2025 et notifiée le 02 juillet 2025 à 09heures20 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2025 et notifié le 19 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er juillet 2025 et notifiée le 02 juillet 2025 à 09heures20 .
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me BOURRET MENDEL Christelle, avocat choisi, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare :
je suis né le 02 Juillet 1983 à [Localité 3] .
je me souviens de la notification de mes droits:
In limine litis, Me BOURRET MENDEL Christelle soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— irrégularités de l’OQTF : Sur le plan familial car il est dit qu’il n’a pas des enfants il en a, qu’il n’a pas de passeport, qu’il n’a pas eu de titre de séjour, ce qui est erroné ; la notification de l’OQTF n’est pas régulière car l’acte a été notifié alors qu’il était en prision et les voies de recours ne lui ont pas été expliquées, il n’a pas été en capacité de contester cette décision; il est sorti de prison le 2 juillet et c’est uniquement à cette date qu’une association a pu lui indiquer les démarches .
— tardiveté de l’avis au parquet de la mesure de rétention : le parquet doit etre in formé immédiatement de la mesure qui a débuté à 9h20 alors qu’il n’a été incformé qu’ à 11h20.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur la requête en contestation : mon client est haitien, or,en Haiti le climat est dangereux,il est impossible de renvoyer sur Haiti. c’est ce qui a été décidé par le JLD en Guadeloupe qui ne maintient pas les mesures de rétention même en cas de trouble à l’ordre public. De plus, mon client a fait une demande d’asile qui n’est pas définitive et son renvoi en HAITI ne peut être réalisé.
Sur le fond, Me [V] [W] demande le rejet de la demande de prolongation de la rétention du préfet pour les motifs indiqués sur la situation en HAITI ; son client a un passeport et des documents d’hébergement etl a bien reconnu ses enfants.
Je demande la remise en liberté à titre principal et une assignation à résidence à titre subsidiaire.
La personne étrangère déclare :
j’ai fait une demande d’asile le 4 juillet 2025. Je suis avec la mère de mes enfants.
J’ai 4enfants, 18 ans avec sa mère et trois garcons vivent avec leur mère. j’avais indiqué vivre avec ma mère mais on s’est remis ensemble avec ma femme la mère de mes enfants.
je ne suis j’amais retourné dans mon pays depuis mon arrivée en France à l’âge de 5 ans; cela me fait peur pour mes enfants et pour ma femille, je peux être tué, ma famille aussi est française et on peut leur faire des demandes de rançon.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que le magistrat du siège est compétent pour statuer la régularité de l’arrêté de placement en rétention lorsqu’il est saisi d’une requête à cette fin dans les 4 jours suivant la notification du placement en rétention ; qu’il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette mesure ;
qu’en l’espèce, il est contesté la régularité de la l’obligation de quitter le territoire français et la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2025 qui fonde la mesure de rétention de Monsieur [L] [U] ; que le magistrat du siège n’est pas compétent pour statuer sur ce moyen; qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté;
Attendu qu’en application de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d’ordre public ;
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification; qu’en l’espèce, les parquets de [Localité 2], lieu d’incarcération de l’étranger et de [Localité 4], lieu d’exécution de la mesure de rétention ont été avisés le 1er juillet 2025 à 15h59 du placement en rétention de Monsieur [L] [U] à compter de sa libération le 2 juillet 2025 de la maison d’arrêt de [Localité 2]; que la notification du placement en rétention a été réalisé le 2 jullet 2025 9h20 ; que le parquet de [Localité 4] a été avisé le 2 juillet 2025 à 12h08 de l’arrivée de l’étranger au centre de rétention de [Localité 4] ; qu’il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée; que le parquet de [Localité 4] a été mis en mesure de contrôler l’exécution de la mesure dès son commencement ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département; que le signataire de l’arrêté de placement en rétention est [S] [X], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 2 juin 2025 jointe à la procédure; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’il ne résulte pas des documents transmis que l’exécution de la mesure d’éloignement vers HAITI est impossible malgré la situation actuelle de ce pays ; qu’ainsi des entrées et sorties du pays sont toujours possibles depuis l’aéroport de [Localité 1] notamment, il ne peut donc être soutenu à ce stade qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement ; que par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la situation sécuritaire du pays est dégradée en raison de la présence de gangs armés violents et actifs, il n’est pas démontré que l’intéressé, de nationalité haitienne, serait plus particulièrement concerné par les dangers relevés ; que par ailleurs, au moment du placement en rétention, Monsieur [L] [U] n’avait formulé aucune demande d’asile alros qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis 2021 de sorte que l’appréciation de sa situation par l’administration n’est pas entâchée d’erreur manifeste ;
que la requête en contestation sera donc rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [L] [U] fait l’objet d’un’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2025 et notifié le 19 juin 2025 ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’une demande de réservation aérienne a été sollicitée le 2 juillet 2025 dans la mesure où l’étranger est titulaire d’un passeport valide;
Attendu que Monsieur [L] [U] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce que bien que titulaire d’un passeport valide, il produit une attestation d’hébergement chez Mme [Z] [Y] à DRAGUIGNAN alros qu’il vient d’exécuter en détention une révocation partielle d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire prononcée le 28 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de LORIENT pour des faits de violence habituelle par conjoint et enlèvement et séquestration, fait commis sur cette même personne ; qu’ainsi, cet hébergement ne peut être considérer comme réel et effectif ; que par ailleurs, il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 octobre 2021 et confirmée par le tribunal administratif de NICE le 19 octobre 2021 et n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence ordonnée le 11octobre 2021 ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au vu de la situation sécuritaire dans ce pays; qu’il vient de déposer une demande d’asile qui n’a pas encore été examinée ; qu’ainsi, il existe un risque réel que l’étranger ne cherche à se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [U]
né le 02 Juillet 1983 à [Localité 3]
de nationalité Haïtienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 6 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 05 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [U],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 05 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 05 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Claire MASSARDIER ;
le 05 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
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