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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 Fe et 1 CCC à Me TERESI + 1 CCC à Me LANFRANCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
EXPERTISE
[C] [M]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE A
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00059
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBOW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Laure TERESI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025, délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2023 à [Localité 12], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [C] [M] a été victime d’un accident de la circulation (AT trajet travail) impliquant un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 13], assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui l’a percuté par l’arrière alors qu’il était arrêté à un feu rouge et qui a pris la fuite.
La GMF, assureur de la victime en charge du mandat d’indemnisation aux termes de la convention IRCA, lui a versé à une date non précisée une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [G].
Aux termes de son rapport définitif en date du 31 octobre 2023, le docteur [G] retient que Monsieur [C] [M] présentait à la suite de l’accident un ballottement cervico-lombaire et une contusion du pouce droit et du mollet droit, ayant nécessité le port d’un collier cervical mousse et un traitement antalgique ; il relève également que des examens d’imagerie, pratiqués le 24 janvier 2023 puis le 7 février 2023 en raison d’une pérennisation algique, ont révélé une discopathie cervicale étagée en C3-C4, C4-C5, C6-C7 avec un canal cervical étroit et un rétrécissement dégénératif au niveau des foramens, ayant justifié, du fait d’une atteinte des nerfs médians au poignet avec perte axonale sensitive et d’une atteinte radiculaire L4-L5 plus marquée à gauche, une proposition de solution chirurgicale prévue le 9 janvier 2024. Au jour de l’expertise, Monsieur [C] [M] se plaignait de douleurs cervicales, lombaires, de migraines, de dyesthésies au niveau des jambes, des pieds, de fourmillements au niveau des mains et d’une gêne douloureuse au niveau de la main gauche. Il retient un état séquellaire caractérisé par une dolorisation post-traumatique cervico-lombaire et une douleur du pouce droit et il conclut que l’indication opératoire posée par le docteur [J] n’est pas imputable à l’accident mais répare un état antérieur évoluant pour son propre compte (décompensation arthrosique)
L’expert fixe la date de consolidation au 12 juillet 2023 et retient les postes de préjudice suivants :
— arrêt de travail admis jusqu’à consolidation,
— gêne temporaire partielle de classe II (25%) pendant un mois, puis de classe I (10%) jusqu’à consolidation,
— souffrances endurées évaluées à 2/7,
— déficit fonctionnel permanent de 4%,
— absence d’autres préjudices ou retentissement.
Suivant offre définitive en date du 7 juin 2024, la GMF a proposé de fixer le montant de l’indemnisation due à Monsieur [C] [M] à la somme totale de 8.075 €, soit une somme de 7.575 € revenant à la victime après déduction de la provision d’ores et déjà versée.
Cette offre n’a pas été acceptée par Monsieur [C] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 janvier 2025, Monsieur [C] [M] a fait assigner en référé la SA ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation et de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert médical qu’il plaira au juge des référés avec pour mission d’évaluer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [M] consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 janvier 2023,
— condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] la somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
Le demandeur, qui précise n’avoir pas été assisté d’un médecin conseil lors de l’expertise amiable, conteste les conclusions du docteur [G], notamment en ce que celui-ci a considéré que l’intervention chirurgicale qu’il a subie n’était pas imputable à l’accident, mais réparait un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il soutient au contraire que c’est l’accident qui a révélé un état antérieur asymptomatique et rappelle que le droit à indemnisation de la victime ne doit pas être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il indique en outre que son état de santé a nécessité une adaptation de son poste de travail et que le rapport, qui ne retient aucune incidence professionnelle, est également contestable sur ce point. Concernant la demande de provision, il souligne que la SA ABEILLE IARD & SANTE avait offert de lui verser la somme de 7.775 € provisions déduite sur la base des conclusions contestables du docteur [G] et que sa demande de provision complémentaire à hauteur de 7.000 € est en conséquence parfaitement légitime, s’agissant d’un accident qui remonte à plus de deux ans.
L’affaire a été initialement évoquée à l’audience de référé du 5 février 2025 et mise en délibéré, en l’absence de constitution aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE et de la CPAM des Alpes-Maritimes, bien qu’elles aient été régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale.
En cours de délibéré, par courrier en date du 6 février 2025 adressé par RPVA le même jour, le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE a sollicité la réouverture des débats ; par message RPVA en date du 7 février 2025, le conseil de Monsieur [C] [M] a indiqué ne pas s’opposer à cette demande et à ce qu’un débat contradictoire ait lieu.
Suivant ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du 19 mars 2025, invité le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE de se constituer et de conclure avant le 10 mars 2025 et réservé les demandes des parties et les dépens.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, Monsieur [C] [M], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, reprises oralement à l’audience, elle demande au juge des référés de :
— donner acte à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise médicale présentée par Monsieur [M],
— dire que la provision complémentaire qui sera allouée à Monsieur [M] ne saurait excéder la somme de 3.000 €,
— le débouter du surplus de ses demandes à ce titre,
— faire une application mesurée des disputions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La défenderesse rappelle que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [M] n’est pas contesté, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire en l’état des contestations formulées à l’encontre du rapport amiable du docteur [G], mais qu’il convient de limiter le montant de la provision complémentaire sollicitée par le demandeur.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 26 décembre 2024 adressé au conseil du demandeur, la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique que le montant de ses débours s’élève à la somme totale de 11.565,47 € au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de revenus (indemnités journalières).
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
La SA ABEILLE IARD & SANTE forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [M] a subi un préjudice corporel à la suite de l’accident, ce qui a notamment été constaté dans le rapport d’expertise amiable du docteur [G], et que son droit à indemnisation est entier.
Monsieur [C] [M] conteste les conclusions du docteur [G], soutenant que l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 15 janvier 2024 est en lien avec l’accident, dès lors que son état était asymptomatique avant l’accident et que c’est le choc subi qui a décompensé un état antérieur ; il conteste en outre, au regard des séquelles qu’il présente, l’absence de toute incidence professionnelle et rappelle que son état de santé a nécessité une reprise à temps partiel puis une adaptation de son poste de travail.
Outre les éléments de la procédure pénale, qui établissent les circonstances de l’accident qui ne sont pas contestées, et les différents éléments médicaux fournis lors de l’expertise amiable, Monsieur [C] [M] produit au soutien de sa demande d’expertise :
— les différents arrêts de travail dont il a bénéficié jusqu’au 1er mai 2024,
— les justificatifs de sa reprise à temps partiel thérapeutique à partir du 2 mai 2024, date de consolidation retenue par son médecin, puis de sa reprise à temps plein à partir du 21 mai 2024 avec un aménagement de son poste de travail (absence de manipulation ou de port de charges lourdes (maximum 10 kg), ni tirer, ni pousser, absence de tâches nécessitant la manipulation du tire-palettes manuel, absence de gestes pour réaliser la balle à carton),
— le certificat médical établi le 21 février 2024 par le professeur [J], spécialisé en chirurgie rachidienne, qui indique suivre Monsieur [C] [M] depuis le 10 juin 2023 à la suite d’un accident de la circulation survenu le 12 janvier 2023 avec choc postérieur cervical et lombaire, avoir pratiqué, en l’état d’une imagerie révélant une atteinte aux nerfs médians et radiculaires en L4 et L5 et en cervical en C3C5C6, une intervention consistant en une laminoplastie postérieure et il indique que cette chirurgie est bien consécutive à l’accident,
— le certificat médical établi le 17 octobre 2024 par le professeur [J], indiquant qu’il est nécessaire d’adapter le poste de travail de Monsieur [C] [M], que la pathologie est toujours en cours de suivi, qu’une IRM est prévue à la fin de l’année 2024 et qu’une nouvelle intervention pourra être envisagée en fonction des résultats.
Le demandeur, qui n’était pas en l’état tenue d’accepter les conclusions du docteur [G], justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable, qui constitue une base a minima d’évaluation des préjudices subis par le demandeur, de l’offre formée le 7 juin 2024 par la SA GMF ASSURANCES et de la provision de 500 € d’ores et déjà versée, il sera alloué à Monsieur [C] [M] une provision complémentaire de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [C] [M].
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [M] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [C] [M] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Donne acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE de son absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [C] [M] et de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [D]
Doctorat en médecine, Diplôme de réparation juridique et dommage corporel, Diplôme de médecine statutaire et agrée (Année 2007/2008)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
A charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, notamment un chirurgien orthopédique spécialisé dans le rachis, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [C] [M], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [C] [M] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité provisionnelle complémentaire de 7.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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