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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 févr. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/00671 – JLD hospitalisation
M. [X] [Z] né le 22/05/1996
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(2e demande)
rendue le 21 février 2025 à 16h23
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 février 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 20 février 2025 à compter de 9h, après évaluation clinique par le Dr [D] [S] le 20 février 2025 à 12h00, considérant que l’état du patient, M. [X] [Z], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 14 février 2025 à 9h ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce sa mère) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 20 février 2025, enregistrée le même jour à 16h13, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Lucille BOIREL concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [X] [Z] en raison du dépassement de la durée légale maximale des périodes d’isolement et du défaut de motivation des décisions de placement puis de renouvellement de la mesure d’isolement ;
Vu le procès-verbal d’audition de M. [X] [Z] aux termes duquel il sollicite la mainlevée de sa mesure d’isolement en indiquant qu’il ne prend que du CBD pour calmer ses douleurs dentaires et qu’il prend l’engagement de ne pas consommer de produits stupéfiants, sous peine de retourner à l’isolement, ses test étant négatifs.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Le Conseil de M. [X] [Z] soulève plusieurs irrégularités.
En premier lieu, il est soutenu que les périodes d’isolement du patient ont dépassé la durée maximale de 12 heures, notamment postérieurement au renouvellement opéré le 20 février 2025 à 9h. Or, il apparait que le CH [Localité 1] a saisi le juge le 20 février 2025, à 16h13. Or, le CH [Localité 1] n’est pas dans l’obligation de fournir les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement postérieures à sa saisine du Juge. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
En second lieu, le conseil du patient soutient que la mesure d’isolement n’est pas suffisamment motivée relativement au dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui susceptible de survenir ; qu’il apparait que les différentes évaluations médicales mentionnent quasi exclusivement la nécessité d’empêcher le patient de se procurer des produits stupéfiants sans caractériser ou expliciter la nature du dommage immédiat ou imminent qui en résulterait, de sorte que son placement à l’isolement n’apparaît pas suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles susvisés et qu’il sera fait droit au moyen présenté de ce chef.
Attendu en outre qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier que le 18 février 2025, le patient a bénéficié de deux évaluations médicales à deux heures d’intervalle, à 16h puis à18h37. Cette pratique est contraire à l’esprit de la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée ; que de même, entre le 17/02/25 à 18h03 et le 18/02/25 à 16h00, l’intéressé n’a été examiné par aucun médecin relativement à sa mesure d’isolement.
En conséquence de quoi il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [X] [Z].
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [X] [Z];
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à M. [X] [Z] le 21 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 21 février 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 21 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à son conseil le 21 février 2025,
Le Greffier,
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