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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ), Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00094 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BIC
N° MINUTE :
25/00250
DEMANDEURS :
[S] [I]
[D] [V] épouse [I]
DEFENDEURS :
Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
89 RUE DE TOLBIAC BAT A
75013 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0966
Madame [D] [V] épouse [I]
89 RUE DE TOLBIAC BAT A
75013 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0966
DÉFENDEURS
Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [X] [P]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 64 mois en retenant une mensualité de 945 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 16 janvier 2025 à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] qui les ont contestées le 23 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
— que la dette n°0008175159000008019965353 soit écartée de leur procédure de surendettement, cette dette concernant la SAS L’ATELIER DROGUERIE qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— la réduction de la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers au vu de leur situation, qu’ils ont exposée.
Ils ont été autorisés à produire leurs relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 16 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 23 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la vérification des créances,
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, les mesures imposées tiennent compte d’une dette n°0008175159000008019965353 auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE d’un montant de 8910,50 euros. Les relevés de compte produits par Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] démontrent que ce compte a été ouvert par la SAS L’ATELIER DOGUERIE, société dotée d’une personnalité juridique distincte. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il n’est pas démontré que ses dettes ont été mises à la charge de Monsieur [S] [I] dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, il convient d’écarter la créance n°0008175159000008019965353 de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I].
Sur la situation des débiteurs,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] ont deux enfants à charge.
Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] ont des ressources, composées des salaires de Madame [D] [V] épouse [I] (1879,61 euros), des revenus de Monsieur [S] [I] (1250 euros) et des prestations familiales (245,18 euros), à hauteur de 3374,79 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1070,67 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] paient un loyer (975,26 euros), l’impôt sur le revenu (39,47 euros), des cotisations sociales (290 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (20,50 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1797 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3122,23 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 252,56 euros. Ainsi, Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
ÉCARTE la créance n°0008175159000008019965353 de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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