Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z4Q
AFFAIRE : SASU OXXO EVOLUTION C/ SCCV [A] GARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCCV [A] GARE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [A] GARE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier d’habitation dénommé « Résidence [A] », sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment confié à la SASU OXXO EVOLUTION le lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures », selon marché de travaux daté du 28 octobre 2022, d’un montant de 196 000,00 euros HT, soit 235 200,00 euros TTC.
Des avenants ont porté le montant du marché de travaux à 202 450,00 euros HT, soit 242 940,00 euros TTC.
Les travaux de la SASU OXXO EVOLUTION ont été réceptionnés le 18 septembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la SASU OXXO EVOLUTION a adressé son décompte général et définitif (DGD) au solde de 16 913,09 euros TTC à la société ARCHIGROUPE, maître d’œuvre d’exécution.
La société ARCHIGROUPE a établi un certificat de paiement d’un montant de 16 378,13 euros, lequel a été signé le 19 mars 2025 par la SCCV [A] GARE.
Par courrier en date du 15 avril 2025, la SASU OXXO EVOLUTION a mis la SCCV [A] GARE en demeure de payer les sommes lui restant dues et de lui fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil.
Par courriel en date du 28 avril 2025, la SCCV [A] GARE a confirmé avoir validé le certificat de paiement relatif au DGD de la SASU OXXO EVOLUTION, mais rencontrer des problème de trésorerie l’empêchant de l’honorer.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la SASU OXXO EVOLUTION a fait assigner en référé
la SCCV [A] GARE ;
aux fins de paiement provisionnel et de fourniture d’une garantie de paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SASU OXXO EVOLUTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV [A] GARE à lu payer la somme de 16 378,13 euros au titre de son DGD, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;
condamner la SCCV [A] GARE à lui fournir la garantie de paiement due en vertu de l’article 1799-1 du code civil, afférente au marché de travaux du 20 octobre 2022, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SCCV [A] GARE à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV [A] GARE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 441-10, II, du code de commerce dispose : « […] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. […] »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749) et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux (Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
En l’espèce, il ressort du certificat de paiement signé le 19 mars 2025 et du courriel du 28 avril 2025, que la SCCV [A] GARE ne conteste pas être débitrice de la somme de 16 378,13 euros.
Elle est, en outre, débitrice d’un intérêt moratoire au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, depuis le 15 mai 2025, date d’échéance portée sur le certificat de paiement.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [A] GARE à payer à la SASU OXXO EVOLUTION la somme provisionnelle de 16 378,13 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêt moratoire au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, depuis le 15 mai 2025, date d’échéance portée sur le certificat de paiement.
Sur la demande de garantie de paiement des entrepreneurs
Il est rappelé que l’article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil prévoit que, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été intégralement payé par le maître de l’ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), ou dans l’hypothèse d’un refus de réceptionner les travaux (Civ. 3, 15 septembre 2016, 15-19.648), ou au cours de l’instance en paiement engagée par l’entrepreneur à l’encontre du maître d’ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445), tant que le marché n’est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il est constat que la SCCV [A] GARE reste débitrice de la somme principale de 16 378,13 euros envers la SASU OXXO EVOLUTION, au titre du solde de son DGD.
Celui-ci fait cependant état d’une retenue de 387,00 euros HT, soit 464,40 euros TTC, au titre de la retenue légale de garantie, portant le solde de son marché de travaux à 13 474,02 euros HT, soit 16 842,53 euros TTC.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [A] GARE à remettre à la SASU OXXO EVOLUTION une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d’un montant de 13 474,02 euros HT, soit 16 842,53 euros TTC, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [A] GARE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [A] GARE, condamnée aux dépens, devra verser à la SASU OXXO EVOLUTION une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [A] GARE à payer à la SASU OXXO EVOLUTION la somme provisionnelle de 16 378,13 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêt moratoire au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, depuis le 15 mai 2025, date d’échéance portée sur le certificat de paiement ;
CONDAMNONS la SCCV [A] GARE à remettre à la SASU OXXO EVOLUTION une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d’un montant de 13 474,02 euros HT, soit 16 842,53 euros TTC, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS la SCCV [A] GARE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV [A] GARE à payer à la SASU OXXO EVOLUTION la somme de 700 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Avis motivé ·
- Capacité de recevoir ·
- Notification ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Origine ·
- Assurance maladie ·
- Tableau
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Surveillance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Épargne ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Charges
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Côte ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- État ·
- Dégât des eaux ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Chirurgie ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.