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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MARS 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/06251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWC
N° de Minute : 26/00445
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Maître Jonathan SOUFFIR de l’AARPI EVY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1784
C/
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L., [Y]-ALIREZAI, représentée Maître, [Y], prise en sa qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège.,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Magistrat,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19/01/2026.
ORDONNANCE :
Prononcé en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [I], [M] est propriétaire indivise d’un appartement au sein de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], dit «, [Adresse 4] », soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance du 25 mars 2010, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Maître, [O], [Y] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cet immeuble sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et lui a confié pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, avec à cette fin tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires – à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 –, ainsi que ceux du conseil syndical.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL, [Y] – ALIREZAI en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de ce même immeuble, dans le cadre de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en continuité de la mission assurée jusqu’à cette date par Maître, [O], [Y].
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2024, Mme, [I], [M] a fait assigner la SELARL, [Y] – ALIREZAI, représentée par Maître, [O], [Y], prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner la SELARL, [Y] – ALIREZAI en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 31.122 euros, au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la SELARL, [Y] – ALIREZAI en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SELARL, [Y] – ALIREZAI en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 23.212 euros au titre de son préjudice personnel résultant du défaut de réalisation des travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie pendant plus de 7 ans ;
— condamner la SELARL, [Y] – ALIREZAI en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 12.664,60 euros au titre de son préjudice matériel au titre du remboursement de sa quote-part de charge depuis qu’elle a été évacuée de l’immeuble, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la SELARL, [Y] – ALIREZAI en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL, [Y] – ALIREZAI, ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], a saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Mme, [I], [M].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, la SELARL, [Y] – ALIREZAI, ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme, [I], [M] ;
— condamner Mme, [I], [M] à lui payer ès qualités la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, Mme, [I], [M] sollicite du juge de la mise en état :
— qu’il déboute la SELARL, [Y] – ALIREZAI de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées ;
— qu’il condamne la SELARL, [Y] – ALIREZAI ès qualités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 19 janvier 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la recevabilité des demandes formées par Mme, [I], [M]
En application des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SELARL, [Y] – ALIREZAI soulève dans ses écritures, sans hiérarchie entre elles, deux fins de non-recevoir tirées pour l’une du défaut de qualité à agir de Mme, [I], [M] et pour l’autre du défaut de qualité à défendre du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre du syndicat des copropriétaires, il ressort de l’examen de l’assignation que celle-ci se trouve dirigée contre la SELARL, [Y] – ALIREZAI « représentée par Maître, [O], [Y], prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] ».
Il s’en déduit que la SELARL, [Y] – ALIREZAI ne se trouve pas assignée dans la présente instance à titre personnel, mais en qualité d’administrateur provisoire (Civ. 3, 11 Octobre 2006, pourvoi n° 05-18.114) et comme tel chargée notamment de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice, ce conformément à l’ordonnance du 12 mai 2010 lui ayant confié tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires – à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 –, ainsi que ceux du conseil syndicat, et à l’article 18 de la même loi suivant lequel le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
Les termes « en sa qualité d’administrateur provisoire » font en effet référence au titre auquel la SELARL, [Y] – ALIREZAI a été attraite à la présente instance.
La formulation d’une assignation dirigée « à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire la SELARL, [Y] – ALIREZAI » est en effet équivalente à celle, moins rigoureuse, d’une assignation dirigée « à l’encontre de la SELARL, [Y] – ALIREZAI prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] ».
C’est donc en vérité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire la SELARL, [Y] – ALIREZAI, qui se trouve assigné dans la présente instance.
Or celui-ci se trouve dénué du droit de se défendre dans la présente instance, dans laquelle Mme, [I], [M] invoque la responsabilité personnelle de son administrateur provisoire pour solliciter des dommages et intérêts.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’autre fin de non-recevoir invoquée par la demanderesse à l’incident et tirée du défaut de qualité à agir, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme, [I], [M] à l’encontre de « la SELARL, [Y] – ALIREZAI, représentée par Maître, [O], [Y], prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] ».
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [I], [M] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme, [I], [M] sera également tenue de verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire la SELARL, [Y] – ALIREZAI, une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme, [I], [M] à l’encontre de « la SELARL, [Y] – ALIREZAI, représentée par Maître, [O], [Y], prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] » ;
CONDAMNE Mme, [I], [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire la SELARL, [Y] – ALIREZAI, une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme, [I], [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme, [I], [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 30 Mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état assistée de Madame Sakina HAFFOU.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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