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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXAI
Minute N° :2025/424
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST,
demeurant 31, rue Jean Wenger Valentin – 67958 STRASBOURG,
représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [M],
demeurant 16 rue Sainte Renée – 57780 ROSSELANGE,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C576722024000385 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 février 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 31 Mars 2025
Débats : à l’audience publique du 31 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 juin 2025 et délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2008, la SA BANQUE CIC EST a accordé à la SCI CAGUMARA un prêt immobilier de 175.000 euros, pour financer l’acquisition et l’aménagement d’un bien situé 5 route de Giraumont 54800 JARNY, remboursable en remboursable en 180 mensualités au taux de 5,7% l’an (TAEG 5,919%).
Le prêt a été garanti par un privilège de prêteur de denier à hauteur de 130.000 euros, et par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 45.000 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 27 septembre 2011 adressé à la SCI CAGUMARA, la SA BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la somme de 185.951,30 euros.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, la SCI CAGUMARA a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde judiciaire.
Le 9 octobre 2019, la BANQUE CIC EST a procédé à une déclaration de créances.
La SCI CAGUMARA a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY en date du 19 décembre 2019.
Le bien immobilier situé 5 route de Giraumont 54800 JARNY a été vendu en 2021, sur autorisation du juge commissaire, au prix de 80.000 euros.
Le tribunal judiciaire de BRIEY a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI CAGUMARA pour insuffisance d’actifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SA BANQUE CIC EST a assigné Madame [N] [M] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 103.672,23 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er décembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a maintenu l’intégralité des demandes formulées aux termes de son assignation, et sollicite en outre que Madame [N] [M] soit déboutée de sa demande de délai en application de l’article 1343-5 du code civil. A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’à défaut de paiement total d’une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la dette soit immédiatement et intégralement exigible, y compris les accessoires, et les poursuites pourront être reprises, sans formalité ni avertissement préalable.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST précise que Madame [N] [M] est associée de la SCI CAGUMARA à proportion de 50% du capital social, de sorte qu’elle est redevable de 50% de la dette de cette dernière, soit 103.672,23 euros. Elle ajoute que la défenderesse ne le conteste pas et s’oppose à la demande de délai de paiement formulée, la qualifiant d’irréaliste au regard de ses revenus.
Par conclusions en date du28 septembre 2024, Madame [N] [M] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois et de dire et juger ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance.
En défense, Madame [N] [M] indique ne pas être en mesure de s’acquitter des sommes réclamées. Elle précise être sans emploi et percevoir l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1.170,87 euros par mois, ainsi qu’une pension d’invalidité de 437,82 euros. Elle ajoute avoir démontré sa bonne foi en réglant la somme de 35.000 euros, entre 2011 et 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
Fixée à l’audience juge unique du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En droit, l’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 du code civil précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI CAGUMARA a été constituée le 26 septembre 2008 par Monsieur [O] [S] et Madame [N] [M]. L’acte constitutif précise que chacun détient 25 parts dans le capital social de la société.
Suivant offre acceptée le 8 novembre 2008, la SA BANQUE CIC EST a accordé à la SCI CAGUMARA un prêt de 175.000 euros pour l’achat d’un immeuble sis 5 route de Giraumont à JARNY, remboursable en 180 mensualités au taux de 5,7% l’an (TAEG 5,919%).
La demanderesse produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la SCI CAGUMURA le 27 septembre 2011 (AR signé le 29 septembre 2011), par lequel elle prononce la déchéance du terme dudit prêt, faute de régularisation de la situation. Est joint un décompte de créance, mentionnant la somme totale de 185.951,30 euros, détaillée comme suit :
157.353,86 euros au titre du capital restant dû15.542,61 euros au titre des échéances impayées889,79 euros au titre des intérêts échus non payés12.165,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% sur les sommes exigibles.
La SCI CAGUMARA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du TGI de BRIEY en date du 20 septembre 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2019.
La déclaration de créances effectuée par la demanderesse dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SCI CAGUMARA le 9 octobre 2019 porte sur la somme de 237.963,80 euros, détaillée comme suit :
149.697,56 euros au titre du capital restant dû141,38 euros au titre de l’assurance échue70.994,06 euros au titre des intérêts échus non payés11.554,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% sur les sommes exigibles5.575,84 euros de frais de procédure.
Suivant courrier recommandé en date du 24 avril 2023 (AR revenu avec la mention plis avisé non réclamé), la banque CIC Est a mis en demeure Madame [N] [M] d’avoir à lui régler la somme de 133.370,98 euros, correspondant à 50% de la dette sociale de la SCI CAGUMARA.
La demanderesse produit un dernier décompte daté du 27 septembre 2023, mentionnant une dette s’élevant désormais à la somme de 207.344,47 euros, tenant compte des régularisations et remboursement intervenus entre le 28 septembre 2011 et le 27 septembre 2023.
Il convient de relever que Madame [N] [M] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette.
Elle ne conteste par ailleurs pas être tenue de rembourser celle-ci à proportion de sa part dans le capital social de la SCI CAGUMURA, soir à hauteur de 50%. Elle reconnait ainsi devoir la somme de 103.672,23 euros à la demanderesse.
En conséquence, en l’absence de contestation quant au moment de la dette et en application de l’article 1857 du code civil susvisé, il convient donc de condamner Madame [N] [M] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 103.672,23 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la mise en demeure adressée à Madame [N] [M], en vertu de l’article 1231-6 du code civil, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement
En droit, l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [M] produit des justificatifs démontrant qu’au cours de l’année 2024, celle-ci n’a perçu aucune prestation de la CAF, a touché une pension invalidité à hauteur de 437,82 euros par mois, ainsi qu’une allocation de retour à l’emploi de 1.170,87 euros par mois, soit un total de 1.608,69 euros par mois. Son avis d’imposition sur les revenus 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 20.244 euros, soit 1.687 euros par mois en moyenne.
La dette de Madame [M] s’élevant à la somme de 103.672,23 euros, son échelonnement sur 24 mois impliquerait le paiement de mensualités supérieures à 4.300 euros, en inadéquation totale avec les revenus ainsi déclarés, plus de 2 fois et demi inférieurs à ce montant (avant même tout paiement de charges).
En conséquence, il convient de débouter la défenderesse de sa demande de délai de paiement, solution qui apparaît totalement inadaptée à sa situation et non viable.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la situation économique des parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en formation juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de
103.672,23 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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