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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5U4
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01038 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5U4
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [T] [E], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [R] [S], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [I], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5U4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 10 septembre 2019, Madame [T] [E] est devenue propriétaire d’un terrain à bâtir situé à [Localité 5] [Adresse 6], portant le numéro 24 du lotissement dénommé COLLINES ET PAYSAGES, figurant au cadastre Section ZB n°[Cadastre 4].
Suivant acte notarié en date du 9 octobre 2019, Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] ont fait l’acquisition du terrain à bâtir contigu portant le numéro 15 au sein de ce lotissement figurant au cadastre Section ZB n°[Cadastre 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Madame [T] [E] a assigné Monsieur [U] [I] et Madame [R] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 15 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [T] [E] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1242 et 835 du code de procédure civile de :
condamner solidairement Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] à procéder à la démolition du mur de clôture en parpaings construit au fond de leur parcelle Section ZB n°[Cadastre 3] en limite séparative avec la parcelle Section ZB n°[Cadastre 4] propriété de Madame [T] [E], au décaissement des terres rajoutées sur leur parcelle Section ZB n°[Cadastre 3], afin de retrouver le terrain naturel après démolition dudit mur et, en remplacement, à l’édification d’une clôture constituée d’une haie vive doublée d’un grillage de 160cm sans mur bahut conformément aux dispositions de l’article 4, 2° du règlement du lotissement et au permis de construire qui leur a été accordé le 24 janvier 2019 par le maire de la Commune de [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ; condamner solidairement Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] à verser à Madame [T] [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement aux entiers dépens ; rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Aux termes de leurs conclusions et de leurs observations orales, Madame [R] [S], citée à personne et Monsieur [U] [I], cité à domicile, demandent à la présente juridiction de :
débouter Madame [E] de ses demandes,condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes de démolition du mur de clôture en parpaings et de décaissement des terres rajoutées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [T] [E] soutient que les défendeurs ont fait édifier un mur de clôture, faisant de surcroit office de soutènement, comprenant huit rangées de parpaings et surmonté d’un grillage situé en fond de parcelle et en limite séparative de sa propriété et qui ne respecte nullement les dispositions du règlement du lotissement et les mentions de la demande de permis de construire.
Elle produit aux débats :
— l’acte notarié en date du 10 septembre 2019 aux termes duquel elle a acquis un bien se trouvant dans le lotissement COLLINES ET PAYSAGE,
— l’acte notarié en date du 09 octobre 2019 aux termes duquel elle a acquis un bien se trouvant dans le lotissement COLLINES ET PAYSAGE.
Ces deux actes indiquent par ailleurs que, par l’effet de la vente, les acquéreurs sont de droit membres de l’association des propriétaires dudit lotissement.
Madame [T] [E] produit, en outre, un extrait du réglement du lotissement COLLINES ET PAYSAGE, lequel prévoit en son article 4 b : « En limite séparative et fond de parcelle :
Les clôtures seront constituées d’une haie vive doublée d’un grillage de 160cm sans mur bahut. Toutes les clôtures seront végétalisées. »
Elle verse également aux débats un PV de constat d’huissier en date du 31 mai 2023 permettant d’observer la présence en limite séparative de fonds d’un mur de parpaings surmonté d’une clôture grillagée.
Il convient, par ailleurs, de constater que les défendeurs ne contestent pas l’existence de cette construction, ces derniers se contentant d’indiquer aux termes de leurs conclusions que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse en ce que Madame [E] ne démontre pas être membre de l’association des propriétaires du lotissement ; que les règles d’urbanisme impliquent l’intervention de l’architecte des bâtiments de France ; qu’il s’agit d’une législation complexe dont l’application relève du juge du fond.
Or, il convient de constater qu’il ressort du procès verbal de constat produit que le mur érigé par les défendeurs, lesquels ne contestent nullement son existence, contrevient assurément aux dispositions du réglement du lotissement COLLINES ET PAYSAGE dont l’opposabilité aux parties ressort clairement des actes notariés produits.
Il convient donc de constater que l’érection de ce mur constitue un trouble manifestement illicite et que les demandes de la requérante ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] à procéder à la démolition du mur de clôture en parpaings construit au fond de leur parcelle Section ZB n°[Cadastre 3] en limite séparative avec la parcelle Section ZB n°[Cadastre 4] propriété de Madame [T] [E], au décaissement des terres rajoutées sur leur parcelle Section ZB n°[Cadastre 3], afin de retrouver le terrain naturel après démolition dudit mur et, en remplacement, à l’édification d’une clôture constituée d’une haie vive doublée d’un grillage de 160cm sans mur bahut conformément aux dispositions de l’article 4, 2° du règlement du lotissement et au permis de construire qui leur a été accordé le 24 janvier 2019 par le maire de la Commune de [Localité 5], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard.
Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [T] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I], à procéder à la démolition du mur de clôture en parpaings construit au fond de leur parcelle Section ZB n°[Cadastre 3] en limite séparative avec la parcelle Section ZB n°[Cadastre 4] propriété de Madame [T] [E], au décaissement des terres rajoutées sur leur parcelle Section ZB n°[Cadastre 3], afin de retrouver le terrain naturel après démolition dudit mur et, en remplacement, à l’édification d’une clôture constituée d’une haie vive doublée d’un grillage de 160cm sans mur bahut conformément aux dispositions de l’article 4, 2° du règlement du lotissement et au permis de construire qui leur a été accordé le 24 janvier 2019 par le maire de la Commune de [Localité 5] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] d’apporter la preuve certaine du respect de l’injonction judiciaire par procès verbal dressé par commissaire de justice, ils seront solidairement condamnés à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre,
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou le cas échéant, en prononcer une nouvelle;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] à verser à Madame [T] [E] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [S] et Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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